Guerre en Iran : quelles conséquences de la hausse des prix de certaines matières premières sur l’exécution des marchés publics ?

Publié aujourd'hui à 9h50 - par

Dans un communiqué du 2 avril 2026, la direction des Affaires juridiques de Bercy rappelle que dans le contexte de la guerre en Iran, la circulaire n° 6374/SG du 29 septembre 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans un contexte de hausse des prix des matières premières reste applicable. Cette circulaire faisait suite aux conséquences de la crise ukrainienne sur les conditions de prix dans les  marchés publics.

Guerre en Iran : quelles conséquences de la hausse des prix de certaines matières premières sur l'exécution des marchés publics ?
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Possibilité de procéder à des modifications des seules clauses financières des contrats pour compenser les conséquences des hausses imprévisibles de certains coûts d’approvisionnement des entreprises prestataires

Outre le rappel que les marchés publics doivent en principe être conclus à prix révisable pour des prestations exposées à des aléas économiques majeurs, la circulaire n° 6374/SG du 22 septembre 2022 intervenue à la suite de l’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022 expose les solutions envisageables en apportant une réponse aux situations dans lesquelles l’équilibre économique des contrats de la commande publique se trouve bouleversé. Pour faire face au contexte de hausse et de volatilité du prix de certaines matières premières et composants, il est possible de recourir à une modification des contrats dans les conditions prévues par les dispositions du Code de la commande publique. La portée de ces dispositions ne soulève pas de difficultés particulières lorsque la modification envisagée concerne les spécifications techniques et les conditions d’exécution, par exemple lorsqu’elle vise à substituer un produit ou un matériau à celui initialement prévu et devenu introuvable ou trop cher, à modifier les quantités ou le périmètre des prestations à fournir ou à aménager les conditions et délais de réalisation des prestations pour pallier les difficultés provoquées par cette situation. Leur application s’agissant d’une modification « sèche » des clauses financières du contrat, c’est-à-dire portant exclusivement sur le prix, sur ses modalités d’évolution ou sur toute autre clause déterminant les conditions de rémunération de l’entreprise cocontractante, a été précisée par le Conseil d’État dans son avis du 15 septembre 2022. Le principe selon lequel le prix contractualisé ne peut être modifié découle des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats qui interdisent, notamment, la remise en cause des conditions de mise en concurrence initiale. Toutefois, la réglementation des marchés publics prévoit les hypothèses dans lesquelles des modifications du contrat initial sont autorisées. De telles modifications sont notamment possibles, soit parce qu’elles sont rendues nécessaires par des circonstances qu’une autorité contractante diligente ne pouvait pas prévoir, soit parce qu’elles sont d’une ampleur limitée. Les conditions économiques nouvelles survenues depuis la conclusion du contrat peuvent donc justifier une renégociation des prix ou des autres clauses financières en application des articles R. 2194-5 ou R. 3135-5 du Code de la  commande publique, qui prévoient la possibilité de modifier les marchés ou les concessions lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qui ne pouvaient pas être prévues. Une telle modification n’est possible que si l’augmentation des dépenses exposées par l’opérateur économique ou la diminution de ses recettes imputables à ces circonstances ont dépassé les limites ayant pu raisonnablement être envisagées par les parties lors de la passation du contrat. Le montant de la compensation est négocié entre les parties dans la limite de ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise titulaire de poursuivre l’exécution du contrat. Il appartient à l’acheteur de vérifier la réalité et la sincérité des justificatifs apportés par le titulaire pour éviter de payer des sommes sans lien avec les circonstances imprévisibles ou dont la réalité ne serait pas objectivement justifiée.

Droit du cocontractant à être indemnisé sur le fondement de la théorie de l’imprévision

Lorsque le cocontractant de la personne publique est confronté à des pertes anormales provoquées par des circonstances imprévisibles, les parties peuvent aussi choisir, plutôt que de modifier le contrat, de conclure une convention d’indemnisation sur le fondement de la théorie de l’imprévision. Cette indemnité vise à dédommager partiellement le titulaire du préjudice qui résulte de l’exécution du contrat en raison du bouleversement temporaire de l’équilibre économique de celui-ci. La condition tenant au bouleversement de l’économie des contrats doit être analysée au cas par cas en tenant compte des spécificités du secteur économique et des justifications apportées par l’entreprise. En cas de désaccord entre les parties sur les modifications à apporter au contrat ou sur l’indemnisation à verser au cocontractant, ou si leur accord est insuffisant pour éviter le bouleversement de l’économie des contrats, cette indemnité peut être octroyée par le juge. Pour la détermination du montant de l’indemnité, la jurisprudence laisse traditionnellement à la charge du titulaire une partie de l’aléa variant de 5 à 25 % du montant de la perte effectivement subie, en fonction des circonstances et compte tenu des éventuels profits dégagés par l’entreprise dans le cadre du contrat en dehors de la période d’imprévision. Enfin, confronté aux mêmes difficultés d’exécution du contrat, l’acheteur a toujours la possibilité de résilier le contrat à l’amiable faute d’accord sur les conditions de poursuite du contrat

Dominique Niay

Source : Communiqué du 2 avril 2026 de la DAJ de Bercy

Texte de référence : Circulaire n° 6374/SG du 29 septembre 2022 relative à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières et abrogeant la circulaire n° 6338/SG du 30 mars 2022


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