Pas d’application du régime du Code de la commande publique relatif aux MAPA en cas de simple mise en concurrence
En l’espèce, une commune avait décidé de conclure un marché public de travaux de voirie inférieur à 100 000 euros HT suite à une demande de devis adressée à trois entreprises. Selon le Conseil d’État, « lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l’acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d’avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n’a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le Code de la commande publique prévoit l’obligation de publicité et de mise en concurrence. L’application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l’acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s’y soumettre ». En conséquence, la circonstance que le maire ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d’un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application du Code de la commande publique, n’a pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du Code. En écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Une clarification au regard de la jurisprudence antérieure et de la doctrine administrative
La décision du Conseil d’État revient sur une décision du juge administratif d’appel qui avait considéré que la demande de devis rendait applicable certaines dispositions du Code aux MAPA. Ainsi, selon la Cour administrative d’appel de Douai, même pour un achat simple de matériel avec consultation sur simple devis, le pouvoir adjudicateur devait informer les fournisseurs directement consultés des critères d’attribution du marché (CAA de Douai, 31 décembre 2012, req. n° 11DA00590). De même, selon une réponse ministérielle, les marchés dispensés de procédure, par définition, n’ont pas à faire l’objet d’une information des candidats non retenus. Si cependant l’acheteur est amené à organiser une mise en concurrence à l’égard de tels marchés, les obligations d’information des candidats non retenus prévues par le Code pour les MAPA s’appliquent. Selon cette réponse, l’acheteur est tenu d’informer les candidats évincés du rejet de leur offre. Il est tenu de communiquer les motifs détaillés dans les quinze jours suivant une demande écrite du candidat, dans les formes prévues par le Code. (Question écrite n° 00488, Réponse publiée au JO Sénat du 24 août 2017, p. 2 727). La décision du Conseil d’État clarifie ces questions sous réserve que, comme pour tous les marchés s’imposent le respect des principes de la commande publique et de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement et de transparence des procédures.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 17 avril 2026, n° 503412
