Relèvement du seuil de dispense de procédure pour les marchés de travaux et les achats innovants
Actuellement de 100 000 € HT, le seuil des marchés de travaux pouvant être conclu sans publicité ni mise en concurrence est porté, pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services de l’État, à 143 000 € HT. Cette disposition est applicable pour les consultations engagées à compter du 1er janvier 2027. Le dispositif s’applique également aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. La loi relève également le seuil relatif aux marchés innovants. Ainsi, l’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 du Code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services de l’État à savoir à 143 000 € HT. En outre, le dispositif prévoit un mécanisme de réservation de lots d’un marché aux jeunes entreprises innovantes (art. L. 2113-17). Lorsque les marchés passés portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, des lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts.
Généralisation ou extension de la plateforme dématérialisée des achats de l’État
Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État, à savoir la plateforme « Place », pour réaliser les communications et les échanges dématérialisés. Pour les contrats existants, la loi prévoit que les acheteurs, pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi, ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date, ne sont soumis aux obligations qui résultent du nouveau dispositif qu’au terme de ce contrat. Enfin, le texte prévoit que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser cette plateforme de dématérialisation.
Des dispositions en faveur de l’accessibilité des entreprises notamment locales
Un nouvel alinéa à article L. 2152-7 prévoit qu’un marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché.
Enfin, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, dans l’objectif de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché, dont le montant estimé est supérieur à 100 000 € hors taxes, peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat, fixée à 20 %, que le titulaire, s’il n’est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans les territoires visés durant l’expérimentation.
Dominique Niay
Source : Projet de loi de simplification de la vie économique (Texte adopté provisoire), avril 2026
