La loi de finances 2024 ouvre l’achat innovant aux jeunes entreprises

Publié le 12 janvier 2024 à 11h40 - par

Le décret du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses dispositions en matière de commande publique pérennise la dispense de publicité et de mise en concurrence pour les achats innovants inférieurs à 100 000 € (art. R. 2122-9-1 du Code de la commande publique). Face à un dispositif qui peine à être mis en œuvre par les acheteurs publics, la loi de finances pour 2024 précise que le dispositif s’applique à certaines jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement.

La loi de finances 2024 ouvre l'achat innovant aux jeunes entreprises
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Une définition matérielle trop floue

Le Code de la commande publique dispose que « sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise » (article L. 2172-3 du CCP). De part cette définition large, les acheteurs sont amenés à s’interroger concrètement sur la portée des termes « nouveau » et « sensiblement amélioré », avec pour crainte une éventuelle censure du juge en cas de mauvaise qualification. Dans ce cadre, les achats innovants sont associés à une procédure dérogatoire et temporaire qui dispense du respect du formalisme et des règles associées aux procédures classiques de marché public. Les notions d’innovation et d’achat public innovant étant relativement souples, un faisceau d’indices peut s’avérer pertinent pour accompagner les acheteurs dans la détermination au cas par cas du caractère innovant de leurs achats. À l’issue de leur conclusion, les acheteurs sont tenus de déclarer les achats conclus au titre du dispositif à l’Observatoire économique de la commande publique (OECP).

Une extension organique à destination des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement

La loi de finances pour 2024 (article 44-II) ajoute un alinéa à l’article L. 2172-3 du CCP qui dispose : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts. » Selon ce dernier article du Code général des impôts, « Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes ». Le dispositif concerne les PME, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. Elles doivent être créées depuis moins de 8 ans et avoir réalisé des travaux de recherche représentant au moins 15 % des charges. Elles doivent être détenues ou dirigées par des étudiants ou jeunes diplômés à hauteur de 10 % au moins, ou être dirigées ou détenues directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche. Dans ce cas, elles ont pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Le Code général des impôts précise également les conditions de détention du capital.