L’augmentation de la masse salariale peut permettre de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse
Une commune espagnole avait lancé la passation d’un marché de services sociaux (en l’espèce service à la personne) pour lequel elle avait fixé un critère d’attribution relatif à l’augmentation de la masse salariale prévue par le soumissionnaire. Le pourcentage d’augmentation proposé tenait compte du salaire de base et du supplément prévu par la convention collective applicable. Une association contestait la légalité de ce critère devant le juge administratif, qui a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle afin de savoir si le critère d’attribution d’un marché public de services sociaux, qui prend en compte l’augmentation de la masse salariale, pouvait permettre à l’acheteur de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.
Selon les juges européens, un tel critère d’attribution peut être lié à l’objet du marché dans la mesure où il cherche à « contribuer à cet objet en améliorant la qualité, l’accessibilité et la continuité du service aux personnes destinataires de ce service, à savoir des personnes défavorisées et en situation de vulnérabilité, dès lors qu’une rémunération plus favorable aurait pour effet de fidéliser le personnel exécutant le marché et de permettre de recruter du personnel plus qualifié ». Ce lien est particulièrement caractérisé en matière de marchés portant sur des services sociaux, dans la mesure où ceux-ci sont attribués en prenant en compte, le cas échéant, la nécessité d’assurer « la qualité, la continuité, l’accessibilité et la disponibilité des services » conformément au paragraphe 2 de l’article 76 de la directive 2014/24.
En effet, selon le droit de l’Union, les considérations sociales et environnementales doivent être mieux prises en compte dans les procédures de passation des marchés publics. À noter que la Cour avait déjà jugé que les pouvoirs adjudicateurs étaient autorisés à choisir des critères d’attribution fondés sur des considérations d’ordre social, lesquelles peuvent concerner les utilisateurs ou les bénéficiaires des services faisant l’objet du marché, mais également d’autres personnes (voir en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Commission/Pays-Bas, C 368/10, EU :C : 2012:284, point 85).
Une validité même pour un marché inférieur aux seuils européens
Selon la Cour, même si les dispositions de la directive « marchés publics » ne sont pas applicables au marché en cause, eu égard à son montant qui est inférieur au seuil européen en matière de services sociaux et autres services spécifiques, la législation nationale espagnole rend applicable la directive 2014/24 de manière directe à des marchés d’une valeur inférieure à ce seuil. Ainsi, la Cour relève l’existence d’un intérêt certain à ce qu’elle se prononce sur cette question préjudicielle. Le juge européen rappelle cependant qu’il convient de s’assurer qu’un tel critère ne contrevient pas aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, en ayant pour effet de favoriser ou défavoriser certains opérateurs économiques. En outre, la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services achetés. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à exiger des soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou environnementale de l’entreprise.
Dominique Niay
Texte de référence : CJUE, arrêt du 5 mars 2026, Affaire C-210/24
