Bercy actualise sa fiche technique sur la mutualisation des achats

Publié aujourd'hui à 9h30 - par

La direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie et des finances a procédé en avril 2026 à une mise à jour de sa doctrine sur le recours à la mutualisation des achats dans le cadre autorisé de la commande publique. Les intérêts de coordonner et de mutualiser les achats entre acheteurs sont multiples. Outre les économies d’échelles réalisées en raison du volume de commandes, d’autres aspects positifs doivent être relevés (réduction des coûts de procédure, développement de l’expertise dans le domaine de la commande publique, etc.).

Bercy actualise sa fiche technique sur la mutualisation des achats
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L’intérêt et les avantages du recours à une centrale d’achat

Tout acheteur (pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice) peut se constituer en centrale d’achat, dans les limites de ses statuts et de sa compétence. Les centrales d’achat peuvent être généralistes, comme par exemple l’Union des groupements d’acheteurs publics (UGAP), ou consacrées à une zone géographique délimitée ou à un secteur d’achat spécifique. Les centrales d’achat peuvent se voir confier des missions plus ou moins étendues par les acheteurs. Ces missions peuvent porter sur un achat « unique » ou sur des achats « répétés », au sens d’achats répondant à un besoin récurrent. Les centrales d’achat doivent exercer de façon permanente soit une activité de grossiste, soit une activité d’intermédiaire. Dès lors, un acheteur ne peut pas se constituer en centrale d’achat uniquement pour un achat donné, au nom et pour le compte d’autres acheteurs. Lorsqu’elles agissent en tant que « grossiste », les centrales d’achat acquièrent soit des fournitures et biens qu’elles stockent puis cèdent aux acheteurs, soit des services dont peuvent bénéficier les acheteurs. Lorsqu’elles agissent en tant qu’« intermédiaires », les centrales d’achat sont chargées de la passation de marchés publics répondant aux besoins d’acheteurs pour le compte de ces derniers – peu important que la centrale d’achat ait ou non la qualité de mandataire. À noter également, à condition que le besoin relève des marchés publics, les centrales d’achat peuvent également remplir un rôle accessoire d’activités d’achats auxiliaires sans publicité ni mise en concurrence préalables. Elles peuvent ainsi fournir aux acheteurs une assistance à la passation des marchés publics.

Le recours à ce mode de mutualisation des achats présente pour les acheteurs de nombreux avantages, notamment :

  • la réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics ;
  • la réalisation d’économies d’échelle et, en conséquence, la réduction du coût de la prestation ;
  • le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la commande publique ;
  • l’élargissement de la concurrence.

Pour les prestataires, la centrale d’achat offre également l’avantage d’accroître leur visibilité et leur champ d’intervention auprès de multiples acheteurs. Le recours à une centrale d’achat par les acheteurs ne saurait exclure les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises (TPE/PME) de l’accès à la commande publique eu égard aux mécanismes existant pour garantir cette liberté d’accès, tels que l’allotissement, le groupement d’opérateurs économiques ou encore le recours à la sous-traitance.

Le recours au groupement de commandes

Conformément aux articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique, les acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics quel que soit leur objet. Le recours au groupement de commandes permet de lancer une consultation unique afin de répondre aux besoins de plusieurs acheteurs en matière de fournitures, de services ou de travaux. Chaque membre doit exprimer un besoin propre justifiant la conclusion du ou des marchés passés par le groupement. À la différence de la centrale d’achat, le groupement de commandes n’a pas la personnalité juridique. La constitution d’un groupement de commandes nécessite la signature d’une convention constitutive par chaque membre du groupement. Cette convention constitutive doit définir les règles de fonctionnement du groupement. Certaines mentions sont alors nécessaires :

  • la durée, s’il s’agit d’un groupement constitué pour un marché précis ;
  • l’objet ;
  • le caractère ponctuel ou pérenne ;
  • le rôle respectif du coordonnateur et des autres membres.

À noter, que lorsque le coordonnateur est chargé de l’exécution du marché public, il convient de définir précisément les missions qui relèvent de sa compétence. À titre d’exemple, la convention doit indiquer la personne qui sera chargée d’organiser les éventuelles réunions de suivi des travaux, d’adresser les ordres de services ou de constater les manquements du titulaire et celle qui appliquera les éventuelles sanctions prévues par le marché public.

Dominique Niay

Source : Fiche technique « La mutualisation des achats », Direction des affaires juridiques, avril 2026