Accord-cadre : il faut indiquer un maximum des achats susceptibles d’être commandés dès l’avis de publicité !

Publié le 22 juillet 2021 à 8h30 - par

Les avis de publicité publiés au Journal officiel de l’Union européenne doivent être complets quant aux rubriques obligatoires à remplir et quant à leur contenu.

Accord-cadre : il faut indiquer un maximum des achats susceptibles d’être commandés dès l’avis de publicité !

Pour les accords-cadres à bons de commande ou à marchés subséquents, l’avis devait mentionner a minima le volume estimatif des achats susceptibles d’être effectué pendant une période d’exécution du contrat. Dans une décision du 17 juin 2021 « Simonsen », la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les règles applicables au contenu des avis d’appel à la concurrence concernant le montant estimatif des accords-cadres ainsi que le montant contractuel même des accords-cadres. Elle recommande de prévoir, pour les futurs accords-cadres, un montant maximum permettant de couvrir y compris des besoins en très forte hausse par rapport aux achats effectivement constatés.

Une estimation de la valeur maximale des prestations susceptibles d’être commandées pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre est toujours possible

La directive marchés publics n° 2014/24/UE permet aux pouvoirs adjudicateurs de disposer d’une marge d’appréciation sur l’opportunité d’indiquer une valeur maximale dans l’avis de marché : l’évaluation de cette valeur maximale peut être approximative et qu’elle ne serait pas exigée en toutes circonstances, mais dans la mesure du possible. Dans l’arrêt « Simonsen », la CJUE affirme néanmoins que les principes de la commande publique de transparence et d’égalité de traitement de la directive relative à la méthode de calcul de valeur des accords-cadres impliquent qu’une estimation de la valeur maximale des prestations susceptibles d’être commandées pendant la durée d’exécution de l’accord-cadre est toujours possible et doit donc toujours figurer dans les avis de marché. La CJUE déduit des mêmes principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence que l’acheteur est tenu de déterminer et d’indiquer une quantité ou une valeur maximale contractuelle des prestations qui pourront être commandées pour la durée de l’accord-cadre, le cas échéant, pour chacun de ses lots.

Lorsqu’un accord-cadre est passé pour les besoins de plusieurs pouvoirs adjudicateurs, la centrale d’achat, ou le coordinateur, peut aussi bien indiquer globalement le montant maximum contractuel de cet accord-cadre que mentionner la répartition détaillée de ces quantités ou montants entre les différents acheteurs mentionnés dans l’accord-cadre – que ces derniers aient l’intention de conclure l’accord-cadre ou bien qu’ils détiennent une simple option à cet effet.

L’accord-cadre doit prendre fin lorsque le montant maximum contractuel des prestations à réaliser est atteint

L’absence de valeur maximale contractuelle mentionnée indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges pourrait constituer une utilisation abusive de la technique des accords-cadres puisqu’elle pourrait conduire l’acheteur à passer des commandes pour un montant beaucoup plus important qu’indiqué. Cela caractériserait une modification substantielle du contrat au bénéfice du titulaire par rapport aux conditions initiales de mise en concurrence. Le juge européen estime aussi que l’éventuelle incapacité du titulaire à fournir des quantités demandées pour un montant beaucoup plus important qu’estimé dans l’avis de publicité pourrait conduire l’acheteur à rechercher la responsabilité de ce dernier, situation qui contreviendrait au principe de transparence. L’accord-cadre doit donc prendre fin lorsque le montant maximum contractuel des prestations à réaliser est atteint. Cet arrêt entraînant des conséquences sur le droit national, Bercy annonce une modification prochaine du Code de la commande publique afin d’imposer l’indication d’un montant maximum des commandes à passer. Par contre, la possibilité pour les acheteurs de passer des accords-cadres sans montant minimum contractuel n’évoluera pas.

Texte de référence : Affaire C‑23/20 Simonsen & Weel A/S, CJUE, 17 juin 2021