La DAJ publie sa version 4 du guide très pratique de la dématérialisation des marchés

Publié le 13 mai 2019 à 7h44 - par

La quatrième version du guide « très pratique » de la dématérialisation des marchés publics est parue, avec 6 questions nouvelles, et 9 questions complétées et précisées, sur la base des remarques adressées après la publication de la troisième version.

La DAJ publie sa version 4 du guide très pratique de la dématérialisation des marchés

Cette version mise en ligne par la direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie intègre les références au nouveau Code de  la commande publique, applicable depuis le 1er avril 2019. Parmi les nouvelles réponses apportées, les principales concernent les obligations s’imposant à l’acheteur après la remise des offres et avant la notification du marché.

En cas de négociation en procédure adaptée, le profil acheteur doit-il obligatoirement prévoir la remise des offres négociées par voie électronique ?

L’annexe 7 de l’article 1er du Code de la commande publique relative aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs prévoit que les profils d’acheteurs doivent permettre aux entreprises de « déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert ». Si toutefois le profil d’acheteur ne le permettait pas, l’acheteur pourrait utiliser d’autres outils permettant la remise éventuelle d’offres successives, à condition que ceux-ci respectent les exigences techniques fixées dans l’annexe 8 du Code de la commande publique. Il est recommandé aux acheteurs de vérifier avec leurs éditeurs si leurs profils permettent bien les dépôts successifs.

Que se passe-t-il dans le cas où l’attributaire de mon marché se trouve dans l’incapacité de signer électroniquement son offre finale ?

Dans cette situation, deux cas de figure sont envisageables. Si l’obligation de signer l’offre finale de manière électronique figurait parmi les exigences formulées dans les documents de la consultation, il appartient à l’acheteur de demander au candidat retenu de régulariser son offre. À l’inverse, si une telle obligation n’a pas été mentionnée dans les documents de la consultation, l’offre non signée ne peut être considérée comme irrégulière. L’entreprise doit donc imprimer le marché et le signer de manière manuscrite, le transmettre après l’avoir scanné, par voie électronique à l’acheteur, l’original signé par elle étant transmis par voie papier après la notification du marché, notification qui met fin à l’obligation des échanges dématérialisés

Quel est l’impact de la dématérialisation sur le délai de suspension de signature ?

La dématérialisation de la passation des marchés publics n’a pas d’impact sur l’obligation d’observer un délai de suspension, mais réduit un tel délai.

Deux cas de figure sont à distinguer. Si le marché est passé selon une procédure formalisée, l’acheteur doit respecter un délai minimal de onze jours (seize en cas de transmission par voie non dématérialisée), entre la date d’envoi de la notification de rejet des offres non retenues aux candidats concernés, et la date effective de signature du marché par l’acheteur. Si le marché est passé selon une procédure adaptée, aucun délai de suspension n’est prévu par les textes en vigueur.

Source : Guide « très pratique » de la dématérialisation des marchés publics pour les acheteurs, version 4, avril 2019


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