Dématérialisation : trois arrêtés pour préparer l’échéance du 1er octobre 2018

Publié le 14 août 2018 à 13h00 - par

À compter du premier octobre 2018, il n’existera plus qu’un mode autorisé de transmission des offres, pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 € HT, la voie électronique.

Dématérialisation : trois arrêtés pour préparer l’échéance du 1er octobre 2018

Les acheteurs auront également l’obligation de publier certaines informations relatives à l’attribution du marché et à ses conditions d’exécution au-delà de ce même seuil. Pour parfaire le dispositif existant et lever certaines interrogations, trois arrêtés du 27 juillet 2018 viennent préciser les fonctionnalités attendues des profils d’acheteurs, les conditions de mise à disposition du dossier de la consultation, et les modalités de mise à disposition des données essentielles des marchés publics.

Le profil d’acheteur doit sécuriser un certain nombre d’informations

Selon le premier arrêté, les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures et des offres, doivent au moins garantir l’identité de l’acheteur et de l’opérateur économique, l’intégrité des données, et l’heure et la date exactes de la réception d’un pli. En outre, la gestion des droits doit permettre d’établir que lors des différents stades de la procédure de passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données. Pour les achats inférieurs à 25 000 € HT, il appartient à l’acheteur, s’il y a lieu, de déterminer librement l’ensemble des moyens de communication électronique utilisés et les niveaux de sécurité afférents.

Un cadre fixé pour la remise et l’examen de la copie de sauvegarde

Un second arrêté précise les modalités de mise à disposition des documents de la consultation pour les marchés publics et les conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde dans les procédures de passation des marchés publics. L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. Le texte précise que lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, il appartient à l’acheteur d’indiquer dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement.

Concernant la remise d’une copie de sauvegarde, celle-ci doit parvenir avant la date limite de remise des offres. Cette copie de sauvegarde, transmise à l’acheteur sur support papier ou sur support physique électronique, doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ». Cette copie de sauvegarde n’est ouverte que dans les cas où un programme informatique malveillant est détecté, ou lorsqu’une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

Des ajustements apportés sur les conditions de publication des données essentielles des marchés

Le troisième arrêté vient alléger la charge pesant sur les acheteurs en diminuant la durée de publication des données essentielles pour la réduire à un an si les acheteurs publient ces mêmes données sur le site www.data.gouv.fr. En outre, il exclut du champ de la publication des données les modifications résultant de l’application d’une clause de variation de prix. Une annexe récapitule le référentiel des données des marchés publics qui doivent être publiées.

Dominique Niay