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Quels ERP peuvent rester ouverts pendant le deuxième confinement ?

Publié le 12 novembre 2020 à 9h18 - par

Les établissements recevant du public (ERP) sont en principe fermés pendant la durée du confinement débuté le 30 octobre 2020. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, complété par le décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020, a néanmoins autorisé l’ouverture de certains ERP.

Quels ERP peuvent rester ouverts pendant le deuxième confinement ?

Lors d’une allocution télévisée en date du 28 octobre 2020, le président de la République a annoncé que le pays serait confiné pour la deuxième fois de l’année jusqu’au 1er décembre 2020. Néanmoins, le décret du 29 octobre 2020 permettait d’accueillir des activités exceptionnelles uniquement dans des ERP sportifs et de type L (salles d’auditions, de réunions, de spectacles, …). Le décret du 6 novembre 2020 a autorisé ces activités dans tous type de ERP1 sous réserve du respect des mesures barrières2. Le décret du 6 novembre 2020 a en outre allongé la liste des activités qu’un ERP peut accueillir (1), sous réserve que son exploitant mette en place des mesures sanitaires (2). Le préfet de département dispose également d’un pouvoir et d’un contrôle sur l’ouverture des ERP (3).

1. La liste des ERP ouverts

L’article 28 du décret du 29 octobre avait donné la liste suivante des EPR pouvant accueillir du public pendant le deuxième confinement :

  • Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
  • L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
  • Les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • Les activités des agences de travail temporaire ;
  • Les services funéraires ;
  • Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • Les laboratoires d’analyse ;
  • Les refuges et fourrières ;
  • Les services de transports ;
  • L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
  • L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 36 ;
  • L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du Code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
  • L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
  • L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du Code de la santé publique.

Le décret du 6 novembre 2020 a complété l’article 28 précité en ajoutant quatre nouvelles activités :

  • Les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • L’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • Les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

2. Les mesures sanitaires mises en place par l’exploitant des ERP

L’ouverture des ERP reste une dérogation et doit faire l’objet de mesures sanitaires.

Premièrement, l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des gestes barrières en informant les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation3.

Deuxièmement, si « par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager »4, il est demandé à l’exploitant de mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Troisièmement, le texte affirme que « toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O »5. En outre, un exploitant peut rendre obligatoire le port du masque dans les autres types d’établissements.

3. Les pouvoirs préfectoraux sur l’ouverture et la fermeture des ERP

Tout d’abord, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites dans le décret du 29 octobre 2020. Ensuite, il peut, si les circonstances locales l’exigent, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Enfin, après avoir prononcé mise en demeure restée sans suite, le préfet de département peut prendre un arrêté pour ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables6.

Ce deuxième confinement apparaît comme plus souple aujourd’hui par rapport à celui instauré en mars 2020. La logique sanitaire prévaut néanmoins pour définir et faire évoluer le régime des ERP pendant ce deuxième confinement.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Art. 2 du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020, modifiant l’article 28 du décret du 29 octobre 2020.

2. Art. 1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent. »

3. Art. 27-I du décret du 29 octobre 2020.

4. Art. 27-II du décret du 29 octobre 2020.

5. Art. 27-III du décret du 29 octobre 2020.

6. Art. 29 du décret du 29 octobre 2020.

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