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Responsabilité des gestionnaires publics : étendre la protection fonctionnelle des secrétaires de mairie

Publié aujourd'hui à 9h00 - par

La proposition de loi n° 2487, enregistrée le 17 février 2026 à la Présidence de l’Assemblée nationale, vise à étendre la protection fonctionnelle des secrétaires de mairie et directeurs généraux des services aux poursuites engagées devant la Cour des comptes.

Responsabilité financière des gestionnaires publics : étendre la protection fonctionnelle des secrétaires de mairie
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La protection fonctionnelle des agents publics est régie par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique (CGFP). Cette protection, initialement conçue pour couvrir les poursuites pénales et civiles, n’a pas été étendue aux poursuites devant les juridictions financières, lesquelles ont été réformées par l’ordonnance du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

1. Un vide juridique

Une note du Secrétariat Général du Gouvernement du 2 avril 2024 a confirmé que la protection fonctionnelle ne s’appliquait pas aux poursuites devant la Cour des comptes. Cette interprétation a été consacrée par le Conseil d’État dans un arrêt du 29 janvier 2025 (n° 497840), aux termes duquel le juge administratif a estimé que les sanctions financières prononcées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes ne revêtent pas de caractère pénal au sens strict, mais relèvent d’un régime de responsabilité spécifique prévu par le Code des juridictions financières. Le Conseil d’État a précisé qu’aucune  disposition du CGFP ni aucun principe général n’impose à l’administration d’accorder cette protection dans ce cadre, tout en soulignant qu’elle reste libre d’accorder un soutien à titre facultatif.

2. Le dispositif proposé

L’article 1er de la proposition insère, après le premier alinéa de l’article L. 134-4 du CGFP, un alinéa ainsi rédigé : « La protection fonctionnelle est également accordée pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle lorsque les poursuites sont engagées par la Cour des comptes ». La réserve tenant à la faute personnelle est maintenue, conformément au droit commun de la protection fonctionnelle. Le dispositif est ciblé et techniquement cohérent avec le droit existant : il comble une lacune résultant d’un effet de bord de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la protection fonctionnelle.

Les auteurs de la proposition de loi qualifient, eux-mêmes, ce texte de « valeur d’appel », envisageant son intégration dans un véhicule législatif plus large relatif à la décentralisation.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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