Commande publique : modification des conditions d’exclusion obligatoire des candidats

Publié le 20 mars 2023 à 11h45 - par

Une loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture procède à des mises en conformité de dispositions du droit national avec le droit de l’Union européenne rendues nécessaires dans le cadre de mises en demeure ou à la suite de décisions contentieuses.

Commande publique : modification des conditions d'exclusion obligatoire des candidats
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En matière de commande publique, l’article 15 modifie les dispositions du Code de la commande publique relatives à l’exclusion des candidats pour des infractions graves des procédures de passation des marchés et concessions.

Une régularisation possible même pour les infractions pénales les plus graves

La directive 2014/23/UE relative aux contrats de concession, et la directive 2014/24/UE relative aux marchés publics prévoient des motifs d’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession à la suite d’infractions pénales, de non-respect du droit du travail, de faute professionnelle grave ou encore de manquements aux obligations fiscales. Les opérateurs économiques sanctionnés en ce sens ont néanmoins la possibilité de démontrer leur « fiabilité », et ainsi de continuer à candidater à des marchés publics, notamment en prouvant qu’ils ont pris des « mesures concrètes » de nature à prévenir toute nouvelle infraction. Si ces motifs d’exclusion de plein droit ont bien été transposés en droit interne dans le Code de la commande publique, le cadre réglementaire national n’a transposé que partiellement le mécanisme de régularisation qu’imposent ces directives.

En effet, les infractions pénales les plus graves, mentionnées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du Code de la commande publique, telles que la traite des êtres humains, le trafic de stupéfiants, la corruption ou encore l’escroquerie, ont été exclues de ce mécanisme de régularisation. Or, celui-ci est censé s’appliquer indifféremment à l’ensemble des cas d’exclusion mentionnés par lesdites directives.

Un mécanisme de régularisation qui doit faire l’objet d’une évaluation prenant en compte la gravité des infractions ou des fautes commises

Compte tenu de la particulière gravité des infractions mentionnées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du Code de la commande publique l’article 15 de la de loi souhaite préserver le caractère pleinement dissuasif des peines d’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en inscrivant, au sein des articles du Code de la commande publique concernés, l’existence de ces évaluations propres au mécanisme de régularisation prévu par les directives européennes. Cette évaluation ne serait exigée que pour les candidats auxquels il serait envisagé d’attribuer le marché public ou la concession.

Ainsi, dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 2141-6-1. dispose que « la personne qui se trouve dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 peut fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité, notamment en établissant qu’elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation du préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’elle a clarifié totalement les faits ou les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières de l’infraction pénale ou de la faute. Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché ».

Texte de référence : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture