Une convention d’occupation du domaine public doit être obligatoirement écrite

Publié le 27 juillet 2015 à 15h18 - par

Les contrats administratifs peuvent être verbaux.

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Il n’existe pas de principe général contraignant un contrat administratif à revêtir une forme écrite. Au contraire, le Conseil d’État admet de longue date qu’un contrat peut lier les parties, alors même qu’il est verbal. Qu’il suffise à cet égard de se souvenir de l’arrêt Bertin, de 1956, connu pour figurer, mais pour un autre raison, dans les « Grands arrêts de la jurisprudence administrative », et concernant un contrat d’hébergement de réfugiés.

C’est également vrai en matière de fonction publique. Et la juridiction tire des conséquences favorables aux agents de ce caractère verbal. C’est ainsi qu’un contrat verbal doit être regardé, en l’absence d’éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée (17 janvier 1996, Mme THOURY, n° 152713, voir aussi CE, 4 juillet 2005, n° 264499,  École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace – ENSAE).

En revanche, les marchés publics doivent être écrits. C’est une exigence qui figurait à l’article 1er de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et qui a été repris à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004. Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 du code des marchés publics exige également que : « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 € HT sont passés sous forme écrite ». Cette exigence doit donc en principe résulter d’un texte.

Même en l’absence de texte l’exigeant, les conventions d’occupation du domaine public doivent être conclues sous forme écrite.

Le Conseil d’État, contrairement à ce qu’il en est, notamment, en matière de fonction publique, se refuse à accorder des droits, tout au moins contractuels, à un occupant sans titre du domaine, quant bien même ce dernier aurait obtenu des assurances verbales de l’administration.

Le Conseil d’État vient en effet de juger, dans un arrêt du 19 juin 2015, SIPB SAS, n° 369558, que : « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ; qu’eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales ; qu’en conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit ».

En l’occurrence, c’est la protection du domaine qui doit primer sur les éventuels droits de l’occupant. Il résulte de cette décision que, logiquement, l’occupant ne peut pas invoquer la responsabilité contractuelle de l’administration à avoir résilié une convention.

Laurent Marcovici


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