Ordonnance marchés publics : les incidences sur les procédures de passation des marchés

Publié le 24 août 2015 à 14h50 - par

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics modifie l’architecture des procédures de passation des marchés. Même s’il faut attendre les précisions apportées par le futur décret d’application du texte, le dispositif publié préfigure les nouvelles modalités de passation des marchés.

Ordonnance marchés publics : les incidences sur les procédures de passation des marchés

Un nouveau mode de consultation : la procédure concurrentielle avec négociation

L’article 42 de l’ordonnance définit les procédures de mise en concurrence. Les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur aux seuils européens, ou sans limitation de montant s’ils relèvent des prestations de service qui seront précisées par le décret d’application du texte. Les modalités de passation des MAPA restent librement déterminées par l’acheteur dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Au delà des seuils européens, le marché doit être conclu classiquement selon une procédure formalisée de type appel d’offres ouvert ou appel d’offres restreint ou dialogue compétitif. Dans des cas qui seront limitativement énumérés, ils pourront également être conclus selon une procédure négociée sans publicité et sans mise concurrence.

Innovation principale de l’ordonnance, elle introduit, parmi les procédures formalisées, un nouveau mode de consultation : la procédure concurrentielle avec négociation. Celle-ci se définit comme la procédure  « par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ».

Le concours de maîtrise d’œuvre n’est plus une procédure particulière

Le concours de maîtrise d’œuvre n’est plus une procédure à part entière. Il est définit comme un mode de sélection « par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou du traitement de données » (article 8 de l’ordonnance).

Le recours aux centrales d’achat étendu

Les acheteurs pourront toujours recourir à une centrale d’achat pour leurs achats de fournitures ou services ou pour la réalisation de travaux. Lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat, les acheteurs sont réputés avoir respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence qui leur incombent.

L’ordonnance étend le recours à des centrales d’achat situées dans un autre État membre de l’Union européenne mais à condition que ce choix ne soit pas fait dans le but de se soustraire à l’application de dispositions nationales qui intéressent l’ordre public (article 26).

Dominique Niay

Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

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Communication sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 avait expressément autorisé le gouvernement à réformer le droit des marchés publics par une ordonnance devant être prise dans un délai de neuf mois à compter ...

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