L’objet de la transaction doit être licité
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction se caractérise donc par le fait qu’elle comporte des concessions réciproques ou la renonciation à une action. Mais l’objet de la transaction doit être licité. Il ne doit pas avoir notamment pour objet de permettre un paiement ou une indemnisation supérieurs à ce que la situation aurait légalement permis. Et c’est sur ce motif qu’un préfet contestait la validité d’un protocole transactionnel ayant pour objet d’assurer les garanties d’un marché de travaux passé sans publicité ni mise en concurrence. La transaction ne peut se contenter de valider le versement à l’ancien cocontractant de la quasi-totalité des sommes prévues par le marché. La transaction est déclarée illicite au motif qu’elle tendait à donner son plein effet au marché résolu dans la quasi-totalité de ses stipulations (CAA Versailles, 26 novembre 2015, req. n° 14VE02778).
Le juge administratif peut prononcer la nullité du protocole
En principe, un protocole transactionnel a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Toutefois, les parties peuvent demander à la juridiction administrative, y compris à l’occasion d’un pourvoi en cassation, d’homologuer une transaction par laquelle elles mettent fin à la contestation initialement portée devant elle. Dans ce cas, « il appartient alors au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public ». Mais un refus d’homologation entraîne la nullité de la transaction, laquelle ne peut plus dès lors être invoquée par une des parties au litige (CAA Paris, 26 octobre 2015, req. n° 14PA04342).
Dominique Niay