Quel est le droit à indemnité pour des préjudices causés par des retards de paiement en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise ?

Publié le 25 août 2021 à 8h50 - par

En cas de non-respect du délai global de paiement de 30 jours, l’entreprise a droit à des intérêts moratoires par jour de retard auxquels s’ajoutent une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.

Quel est le droit à indemnité pour des préjudices causés par des retards de paiement en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise ?

Cependant, au cas où des retards de paiement ont mis à mal la santé financière de la société, celle-ci peut-elle obtenir une indemnisation supplémentaire au regard du préjudice subi ? La réponse est négative selon une décision du juge administratif d’appel de Nantes.

La couverture par le droit aux intérêts moratoires suffit à couvrir le préjudice subi

En l’espèce, un liquidateur judiciaire estimait que la situation de liquidation d’une entreprise de nettoyage était liée aux importants retards de paiement de plusieurs marchés publics conclus avec le ministère de la Défense. Le requérant attribuait les difficultés financières de la société à la mise en place et aux dysfonctionnements du logiciel de comptabilité publique Chorus et à la mise en œuvre de la réforme générale des politiques publiques. Cependant, selon le juge administratif, il résulte des dispositions du Code de la commande publique que « le préjudice causé par le dépassement du délai global de paiement de toute somme due en exécution d’un marché public est intégralement réparé par l’allocation d’intérêts moratoires et que seul le mauvais vouloir du pouvoir adjudicateur, constitutif d’une faute distincte de celle que constitue ce dépassement, est de nature à justifier, en outre, la réparation de préjudices indépendants de ces retards ». En l’absence d’éléments justifiant que le montant versé serait insuffisant, le préjudice qui a résulté des retards de paiement est couvert par les intérêts moratoires. En effet, l’expertise produite par la société, relative à ces retards et à leur incidence sur sa situation financière, n’est étayée « par aucun élément concret se rapportant à ces marchés et à leur exécution ».

Pas de responsabilité au titre de la théorie de l’imprévision ou du fait du prince

À titre accessoire, la requérante souhaitait la mise en cause de la responsabilité contractuelle sans faute de la collectivité publique co-contractante au titre de l’imprévision, tout comme sa responsabilité contractuelle sans faute au titre du fait du prince. Cependant, la Cour rejette ce moyen pour tardiveté au motif que ces moyens ont été soulevés plus de deux mois après la date d’introduction de sa demande auprès du tribunal administratif. En outre, ni le droit à un procès équitable prévu par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de loyauté, ni celui d’égalité des armes ne font, en l’espèce, obstacle aux effets de l’expiration du délai de recours contentieux.

Par suite, la société n’est pas recevable à se prévaloir de l’imprévision ou du fait du prince pour fonder ses conclusions indemnitaires. Enfin, le juge précise que seule la responsabilité contractuelle de l’acheteur public peut être recherchée. Une entreprise ne peut rechercher la responsabilité de l’État à raison des préjudices dont elle demande réparation sur la base d’une responsabilité extracontractuelle au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, 6 juillet 2021, n° 19NC03035, Inédit au recueil Lebon


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