Quelles sont les règles d’indemnisation du concessionnaire pour les biens dits de retour ?

Publié le 21 février 2020 à 8h29 - par

Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires.

Quelles sont les règles d’indemnisation du concessionnaire pour les biens dits de retour ?

Le Conseil d’État est venu préciser le montant de l’indemnité à versée lorsque les biens de retour auraient été amortis avant la résiliation du contrat.

Deux modalités distinctes d’indemnisation du concessionnaire

En l’espèce, une collectivité avait signé un contrat par lequel elle concédait les services publics de l’eau et de l’assainissement pour une durée de 29 ans. Ultérieurement, sept ans avant son terme, elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat. Selon le Conseil d’État, lorsque la collectivité résilie une concession de service public avant son terme, « le concessionnaire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens, soit en raison d’une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement ».

La Haute juridiction distingue deux modalités d’indemnisation ou non des biens de retour. Tout d’abord, si l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Par contre, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat.

En l’espèce, la Cour administrative d’appel ne commet pas d’erreur de droit, puisqu’il n’y a aucune stipulations contraires du contrat, en fixant à sa valeur nette comptable le montant de l’indemnisation du concessionnaire au titre du retour gratuit anticipé des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le patrimoine de la collectivité. De plus, a été jugé inopérant le moyen tiré de ce que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat, grâce aux résultats de l’exploitation de la concession.

Des règles qui s’appliquent quelle que soit la date de conclusion du contrat

Le contrat de concession avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, qui a fixé la règle selon laquelle la durée des conventions de délégation de service public ne doit pas dépasser la durée normale d’amortissement des installations, et celle de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, qui a prévu que dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir, en principe, une durée supérieure à vingt ans.

Ce dispositif législatif postérieur à la signature du contrat ne fait pas obstacle à l’application des règles d’indemnisation des biens de retour en cas de résiliation d’un contrat conclu antérieurement. Par suite, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la durée de la concession de service public litigieuse aurait excédé la durée maximale autorisée par la loi.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 27 janvier 2020, n° 422104


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