Analyse des spécialistes / Développement durable

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, une nouvelle compétence pour les communes et leurs groupements

Publié le 16 septembre 2014 à 14h19 - par

La loi Maptam confie aux EPCI à fiscalité propre (à défaut la commune), la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, et créé une taxe facultative pour financer cette compétence nouvelle.

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

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La compétence GEMAPI
La compétence GEMAPI
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Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray Avocats

Lucien DELEYE

Moins médiatique que la loi Alur, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Maptam) n’en demeure pas moins source de controverses et de difficultés à venir.

Le réchauffement climatique et la montée progressive et inéluctable du niveau de la mer imposent une véritable politique de gestion des ouvrages de protection contre les inondations, et plus généralement, de gestion des milieux aquatiques.

Pour être efficace, une telle politique doit être décentralisée, afin que les décisions puissent être prises par celles et ceux qui ont la connaissance du terrain, des milieux aquatiques et de l’état des ouvrages de protection (digues, etc.).

Nombreux sont les propriétaires riverains de cours d’eaux non domaniaux, et les propriétaires de digues, qui n’entretiennent pas régulièrement ceux-ci. Ces carences, souvent liées à la seule ignorance des propriétaires des ouvrages, sont susceptibles de causer d’importants dégâts et font courir des risques pour la sécurité publique.

La loi Maptam a pour objectif de pallier les carences de ces propriétaires, et tente de donner aux collectivités territoriales et à leurs groupements, les moyens, notamment financiers, d’y parvenir… non sans difficultés.

1. L’instauration d’une nouvelle compétence, aux contours encore flous

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi), est désormais une compétence obligatoire des communes.

Néanmoins, l’article 56 de la loi Maptam a modifié les articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20, L. 5215-20-1, et L. 5214-23-1 du Code général des collectivités territoriales pour attribuer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propres, dont les communes seraient membres, à compter du 1er janvier 2016.

Ce bloc de compétences comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement : l’aménagement de bassin hydrographique ; l’entretien de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; la défense contre les inondations et contre la mer (gestion des ouvrages de protection hydraulique) ; la restauration des milieux aquatiques (zones d’expansion de crue).

Toutefois, les décrets précisant le champ d’intervention des EPCI sont toujours en cours d’élaboration (notamment s’agissant du décret relatif à la protection des digues). Leur application semble, à la lecture des projets, complexe.

En outre, les possibilités de délégation de tout ou partie de la compétence au profit d’un ou plusieurs syndicats mixtes, risquerait d’être une cause de confusion supplémentaire. En revanche, les pouvoirs de police générale du maire, de police de la salubrité des cours d’eau et de police de la conservation des cours d’eau, ne sont pas transférés.

La réforme ne supprime pas les obligations d’entretien des cours d’eaux et digues imposées aux propriétaires riverains. Les EPCI devront intervenir en cas de carence constatée. L’intervention effective sur des terrains privés nécessitera une déclaration d’intérêt général (DIG), source de contentieux.

2. La création d’une taxe nouvelle

Une taxe facultative et affectée peut être votée, en cas d’exercice effectif de la compétence par la commune ou l’EPCI. Cette taxe additionnelle est assise sur les taxes sur le foncier bâti et non bâti, sur la CFE et la taxe d’habitation, plafonnée à 40 euros par habitant et par an.

De nombreuses communautés appréhendent l’instauration de cette taxe dans le contexte économique et politique actuel. À défaut d’instaurer cette taxe, les EPCI les plus exposés, pourraient ne pas être à même de remplir correctement leurs obligations, et se trouver ainsi, rapidement en situation de carence. Or, les responsabilités encourues sont lourdes.

Par ailleurs, les EPCI ne pourront pas rechercher le concours financier d’autres collectivités territoriales, notamment auprès des régions et départements, en raison de la suppression de la clause de compétence générale.

Dans un contexte de rigueur budgétaire, et en l’absence de financements suffisants, on peut douter de l’efficacité de cette réforme.

Lucien Deleye, Avocat au Barreau de Lille, Bignon Lebray Avocats

 


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