Des spécifications techniques discriminatoires justifient la résiliation du marché pour motif d’intérêt général

Publié le 10 juin 2021 à 8h43 - par

Afin de ne pas favoriser un ou des opérateurs économiques à l’attribution du marché, le Code de la commande publique impose que les spécifications techniques ne doivent en aucun cas porter atteinte au principe d’égalité des candidats.

Des spécifications techniques discriminatoires justifient la résiliation du marché pour motif d'intérêt général

La mention d’un mode ou procédé particulier et l’indication de marques qui restreignent la concurrence sont interdites, sauf si une telle mention est justifiée par l’objet du ou dans le cas exceptionnel où une description suffisamment précise est impossible sans elle. Dans ce cas, la mention ou la référence à une marque doit être accompagnée de « ou équivalent ». Selon le juge administratif, un manquement à ces règles constitue un vice grave justifiant la résiliation du marché pour motif d’intérêt général.

La référence fermée à des marques conduit à favoriser ou à éliminer, du fait de cette contrainte, certains opérateurs économiques ou produits

En l’espèce, pour un marché portant sur des besoins liés à l’éclairage public, le règlement de la consultation imposait que les candidats étaient tenus, à peine d’irrégularité de leur offre, de recourir aux fabricants présélectionnés par le pouvoir adjudicateur, pour huit sur quatorze produits s’agissant du lot n° 1 et deux sur cinq pour le lot n° 2. Par ailleurs, le détail quantitatif estimatif du lot n° 3 était intégralement pré-renseigné par le pouvoir adjudicateur quant aux produits des fabricants à utiliser. Par ailleurs, pour aucun de ces lots, les références à des fabricants ou à des produits de fabricants ainsi imposées par le pouvoir adjudicateur n’étaient accompagnées, dans les documents du marché, de la mention « ou équivalent ».

Selon le juge administratif d’appel, la référence fermée à des marques dans les documents de la consultation des lots en litige a eu pour effet de favoriser ou d’éliminer, du fait de cette contrainte, certains opérateurs économiques ou produits. En outre, l’acheteur ne démontre pas qu’une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’était pas possible sans ces références précises. Il en résulte que l’omission de la mention « ou équivalent » au titre des spécifications techniques dans le marché en litige a eu pour effet de favoriser la candidature de la société retenue.

Un vice qui affecte gravement la légalité du choix du candidat retenu et entache les contrats conclus d’invalidité

Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une résiliation unilatéralement décidée au motif de l’invalidité du contrat par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce second fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.

Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 6 avril 2021, n° 20NC01980, Inédit au recueil Lebon