Sanction disciplinaire et licenciement pour insuffisance professionnelle

Publié le 13 janvier 2010 à 1h00 - par

Voilà une décision intéressante de la Cour administrative d’appel de Nantes qui, à propos de faits de maltraitance, dissocie bien la sanction disciplinaire du licenciement pour insuffisance professionnelle.

Sanction disciplinaire et licenciement pour insuffisance professionnelle

Recrutée à compter du 17 juin 2004 par un centre hospitalier en qualité d’aide-soignante contractuelle, mademoiselle X. a été nommée aide-soignante stagiaire à compter du 1er janvier 2006. Affectée dans l’unité de soins de longue durée réservée aux personnes âgées, elle a été renvoyée devant le conseil de discipline de l’établissement pour de mauvais traitements à l’égard de deux résidentes. Par une écision en date du 3 décembre 2007, le directeur du centre hospitalier a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de deux mois à compter du 10 décembre 2007. Par une seconde décision du 7 janvier 2008, le même directeur a refusé de titulariser mademoiselle X. dans le corps des aides-soignantes et l’a licenciée. L’intéressée interjette appel du jugement du tribunal administratif de Caen qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux décisions.

Gravité renforcée

La Cour d’appel confirme ce jugement. Régulière en la forme et la procédure, la décision d’exclusion temporaire de deux mois n’a pas été jugée comme une sanction manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés à mademoiselle X. qui, confirmés lors d’une enquête administrative approfondie, ont consisté en des manipulations brusques à l’occasion de la toilette ayant entraîné pour une patiente un hématome au niveau du visage et, pour une autre, en une altercation verbale vive assortie de menaces. « Quand bien même le conseil de discipline n’est pas parvenu à réunir une majorité sur une sanction déterminée », précise le juge, la gravité de ces faits « est ici renforcée par la circonstance qu’ils se sont produits dans un service de soins de longue durée accueillants des personnes fragilisées par la maladie ou la perte d’autonomie ».

Insuffisance professionnelle

La légalité de la décision de licenciement a de même été reconnue dès lors et dans la mesure où le refus de titularisation a été motivée non par la faute de mademoiselle X., mais par son insuffisance professionnelle caractérisant son incapacité à exercer les fonctions d’aide-soignante. Dans la fiche de notation primaire établie le 8 septembre 006 et la fiche d’appréciation rédigée le 10 mai 2007, la supérieure hiérarchique de l’intéressé émettait des réserves sur son comportement envers les hospitalisés, indiquant que son mode de communication n’était pas toujours adapté aux personnes et aux situations et que des résidents se plaignaient d’un manque d’égard à leur encontre tant dans le verbe que dans le geste. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de titulariser mademoiselle X. en fin de stage dans le corps des aides-soignantes.


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