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Comment réunir les organes délibérants des collectivités locales pendant l’état d’urgence sanitaire ?

Publié le 17 novembre 2020 à 13h34 - par

Pendant l’état d’urgence sanitaire, comment les membres des organes délibérants des collectivités locales peuvent-ils se réunir ? L’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a défini les conditions de réunion d’un organe délibérant (conseil municipal, comité syndical, conseil communautaire, conseil métropolitain, conseil départemental, conseil régional et conseil territorial) d’une collectivité locale a minima jusqu’au 16 février 2021.

Comment réunir les organes délibérants des collectivités locales pendant l'état d'urgence sanitaire ?

Le premier confinement avait rendu nécessaire certaines dérogations aux règles de réunion des organes délibérants. Ces dispositifs ont également été prorogés par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, mais ont pris fin au 30 août 2020. Dans un contexte de deuxième vague de hausse des personnes contaminées par la Covid-19, le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 20201. La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 l’a prorogé jusqu’au 16 février 2021 2. L’article 28 du décret du 29 octobre 20203, modifié4 par le décret du 6 novembre 20205, permet la réunion des organes délibérants des collectivités et leurs groupements dans tous type d’établissements recevant du public (ERP) sous réserve du respect des mesures barrières. La loi précitée du 14 novembre 2020 précise les modalités de réunion d’un organe délibérant d’une collectivité locale. A minima, jusqu’au 16 février 20216, les organes délibérants des collectivités locales pourront se réunir en tout lieu (1), en restreignant le public présent (2), grâce à des règles de quorum assouplies (3) et se tenir en distanciel (4).

1. La possibilité de réunion en tout lieu a minima jusqu’au 16 février 2021

Au cas où le lieu habituel de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, l’autorité exécutive d’une collectivité locale (maire, président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales) aura le pouvoir, après en avoir informé le préfet de département ou le sous-préfet d’arrondissement, de décider de réunir les membres d’une assemblée locale en tout lieu.

Néanmoins, ce lieu devra, d’une part, respecter le principe de neutralité, offrir, d’autre part, les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre, enfin, d’assurer la publicité des séances.

2. La possibilité de réunion publique restreinte a minima jusqu’au 16 février 2021

L’autorité exécutive d’une collectivité locale a le pouvoir de décider que la tenue de la réunion de l’organe délibérant se déroulera, d’une part, à huis-clos sans public. D’autre part, elle pourra aussi limiter le nombre maximal de personnes autorisées à y participer.

De plus, la nature publique de la réunion est réputée remplie dès lors que les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

Enfin, la décision de l’autorité exécutive sera mentionnée sur la convocation de l’organe délibérant.

3. Les règles de quorum assouplies a minima jusqu’au 16 février 2021

Premièrement, le quorum est abaissé à un tiers pour les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, pour les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du département de Mayotte et pour les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En l’absence de quorum, la réunion d’un organe délibérant, de la commission permanente ou du bureau devra être convoquée en respectant le délai de trois jours francs et les mentions spéciales selon les dispositions habituellement prévues par le Code général des collectivités territoriales.

Deuxièmement, dans tous les cas, un membre de ces organes délibérants, commissions ou bureaux aura la possibilité d’être porteur de deux pouvoirs.

4. Les réunions dématérialisées autorisées a minima jusqu’au 16 février 2021

La loi du 14 novembre 2020 réactive l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui autorisait la tenue des conseils municipaux par visioconférence, audioconférence, voire par tchat. Néanmoins, ledit article précise qu’il est nécessaire que tous les participants aient bien pris connaissance des modalités techniques permettant de se connecter à cette téléconférence. Ainsi, les séances des conseils municipaux et communautaires pourront être réalisées de façon dématérialisée. Des réunions mixtes pourront avoir lieu avec certains membres en présentiel et d’autres en distanciel, le quorum sera apprécié en comptant tous les membres, sur place ou connectés.

Pour les EPCI, durant l’état d’urgence, les réunions en visioconférence devront se tenir dans les conditions fixées par l’ordonnance du 1er avril 2020 précitées.

La deuxième vague d’épidémie a réactivé le régime du fonctionnement des organes délibérants des collectivités locales déjà instauré pendant le premier confinement. Tant que l’état d’urgence est prolongé, les maires auront à prendre des décisions pertinentes et à les faire accepter par un consensus avec leur majorité et l’opposition municipale. La politique comme la démocratie se construit en permanence. La crise sanitaire a démontré que la politique, c’est prévoir et même prévoir l’imprévisible.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Art. 1 du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 : « l’état d’urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République. »

2. Art. 1 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 : « l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus. »

3. Décret n° 2020-1310 du  29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, NOR : SSAZ2029612D, JORF n° 0264 du 30 octobre 2020, texte n° 23.

4. Art. 2 du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020, modifiant l’article 28 du décret du 29 octobre 2020 : « les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ».

5. Décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, NOR : SSAZ2030429D, JORF n° 0271 du 7 novembre 2020, texte n° 14.

6. Art. 6-III de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020.

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