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Crise sanitaire : prolongement des mesures dérogatoires relatives aux réunions des organes délibérants des collectivités locales

Publié le 24 septembre 2020 à 15h58 - par

Le projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire déposé par le gouvernement était initialement muet sur les mesures concernant le fonctionnement des assemblées délibérantes des collectivités et de leurs établissements publics. Le texte de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République1 précise les conditions de tenue des réunions des organes délibérants jusqu’au 1er avril 2021.

Dispositions transitoires concernant les réunions des organes délibérants des collectivité locales : que dit le projet de loi ?

Le projet de loi2 prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire vise à modifier la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 « organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire ».

Face au regain de l’épidémie de Covid-19 et constatant l’impossibilité immédiate de revenir au droit commun, le projet de loi déposé le 16 septembre 2020 par le gouvernement avait pour but de modifier l’article 1 de la loi du 9 juillet 2020, en remplaçant la date du 30 octobre par celle du 1er avril 2021. Il n’évoquait pas du tout l’ordonnance du 1er avril 2020 « visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales », ni la loi du 22 juin 2020. Ainsi, les dispositions dérogatoires concernant les organes délibérants des collectivités locales devaient se terminer le 30 octobre 2020. Or, les députés de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ont modifié le texte le 23 septembre 2020 et ajouté deux nouvelles dispositions à la loi du 9 juillet 2020. Celles-ci prévoient que les conseils municipaux et communautaires pourront se réunir en tout lieu (1) et en restreignant le public présent (2) jusqu’au 1er avril 2021.

1. La possibilité de réunion en tout lieu des organes délibérants jusqu’au 1er avril 2021

Le texte de la Commission insère un article 2-1 après l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020.

Premièrement, il est rappelé qu’aux « fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances »3.

Deuxièmement, il est souligné que si le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre décide de réunir l’organe délibérant en tout lieu, il « informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant »4.

Enfin, cette disposition est applicable jusqu’au 1er avril 2021.

2. La possibilité de réunion publique restreinte des organes délibérants jusqu’au 1er avril 2021

Le texte de la Commission insère également un article 2-2 après l’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020.

Premièrement, il est rappelé qu’aux « fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique »5.

Deuxièmement, il est souligné que si le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre restreint le public présent à la tenue de la réunion de l’organe délibérant, « il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant »6.

Enfin, cette disposition est applicable jusqu’au 1er avril 2021.

Il sera nécessaire de suivre l’évolution de ces dispositions pendant les débats parlementaires. La sortie de l’état d’urgence sanitaire ne passera que par l’implication de tous les acteurs nationaux et locaux, élus et professionnels pour définir une ligne directrice avec des critères d’évaluations transparents et une information claire. La santé publique demeure un des piliers de la République où chaque acteur, notamment les élus locaux, a sa part et tous l’ont en entier. C’est pour cela qu’un nouveau pacte éthique, responsable et solidaire de Santé publique permettrait de mieux adapter les décisions aux besoins locaux. Il serait le composant clé d’un plus vaste dispositif.

 

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Texte n° 3355 du 23 septembre 2020, de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, Annexe au rapport projet de loi, prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

2. Projet de loi n° 3340 prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, déposé le 16 septembre 2020.

3. Op.Cit. Texte n° 3355 du 23 septembre 2020.

4. Ibidem.

5. Ibidem.

6. Ibidem.

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