Dans le silence du contrat, les prix de l’offre incluent la TVA

Publié le 3 août 2021 à 9h08 - par

En principe l’offre financière d’un candidat est présentée hors taxes, puis TTC avec le taux de TVA correspondant. Mais au cas où le prix ne précise pas si celui-ci est hors-taxe ou TTC, le silence vaut-il prix hors TVA ou prix TTC ? Selon le Conseil d’État, dans le silence du contrat, le prix doit être considéré comme incluant la TVA.

Dans le silence du contrat, les prix de l’offre incluent la TVA

Un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service

En l’espèce, pour un marché ayant pour objet la mise en place d’une flotte de vélos, la rémunération du titulaire était assurée par des recettes publicitaires émanant des annonceurs, par l’acheteur pour des prestations complémentaires et par un intéressement versé par la collectivité lorsque la qualité du service dépassait des niveaux définis par le cahier des clauses techniques particulières et calculé en fonction des recettes résultant des abonnements et de l’utilisation des vélos. Sur la partie intéressement, le titulaire a assujetti la somme à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que l’acheteur estimait que cet intéressement n’était pas soumis à la TVA et a refusé de s’acquitter du montant de la TVA à ce titre. Selon le Conseil d’État, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la TVA, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service. Ce principe est applicable dans un litige de nature contractuelle.

Un principe qui vaut dans le silence du marché

Le principe de l’inclusion de la TVA dans le prix vaut à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération. En l’espèce, le juge d’appel a pu régulièrement considérer que si l’intéressement constituait un élément du prix de la prestation, les stipulations du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoient que « les prix sont établis hors TVA », ne s’appliquaient qu’aux éléments du prix et ne régissaient pas l’intéressement, dont les conditions et les modalités de facturation sont définies par des stipulations spécifiques. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’interprétation des stipulations du contrat retenue par les juges du fond, qui distingue le régime de TVA entre l’intéressement et les autres éléments du prix, ne les a conduits à méconnaître ni la commune intention des parties telle qu’ils l’ont souverainement appréciée, ni le principe de cohérence des stipulations contractuelles entre elles.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 29 juin 2021, n° 442506


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