Selon le Conseil d’État, la résiliation d’un marché public peut être tacite

Publié le 7 mars 2019 à 7h15 - par

En principe, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante.

Selon le Conseil d’État, la résiliation d’un marché public peut être tacite

Toutefois, le Conseil d’État admet, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par le pouvoir adjudicateur, qu’un accord-cadre puisse être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, l’acheteur public doit être regardé comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles.

Sous certaines conditions, la résiliation d’un marché peut être tacite

En l’espèce, un département avait conclu un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de maintenance avec un minimum garanti d’un million d’euros. En liquidation judiciaire, l’entreprise titulaire avait été cédée à une nouvelle société, laquelle devenait titulaire du marché. Elle demandait la signature d’un avenant prenant acte du transfert de plein droit à son profit du marché et le paiement d’une facture. En l’absence de commandes, le titulaire nouveau du marché demandait la reprise des relations contractuelles au regard des gravités des fautes commises par le pouvoir adjudicateur.

Le Conseil d’État rejette la demande de la société estimant que, dans les circonstances de l’affaire, une résiliation tacite du marché était intervenue. Selon la Haute Assemblée, il appartient aux juges du fond d’apprécier « souverainement, sous le seul contrôle d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles ». Les faits que l’acheteur n’avait effectué aucune commande au nouveau titulaire et qu’il avait conclu avec une autre société un marché ayant le même objet permet « d’établir que la personne publique a mis fin de façon non équivoque, à un contrat, et en estimant, compte tenu de celles-ci, que le marché en litige avait été tacitement résilié ».

Pas d’annulation du jugement ordonnant la reprise des relations contractuelles si le terme du marché est atteint

Selon le Conseil d’État, lorsqu’un tribunal administratif a rejeté une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et que, postérieurement à son jugement, le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d’appel ou pendant l’instance d’appel, la Cour saisie doit constater que le contrat n’est plus susceptible d’être exécuté et que le litige n’a pas ou n’a plus d’objet.

En conséquence, même si le tribunal a ordonné la reprise des relations contractuelles mais que son jugement n’a pas été exécuté et que le terme du contrat est atteint avant la saisine du juge d’appel, la Cour doit également constater qu’il n’est plus susceptible d’être exécuté et que le litige n’a pas ou plus d’objet.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 27 février 2019, n° 414114