Un simple contrat de vente n’ouvre pas droit au paiement direct du sous-traitant

Publié le 20 septembre 2018 à 8h29 - par

La liste de recours à la sous-traitance issue de la loi du 31 décembre 1975 est limitative.

La liste de recours à la sous-traitance issue de la loi du 31 décembre 1975 est limitative.

Les fournitures courantes n’y étant pas envisagées, un simple fournisseur d’équipements ne peut avoir la qualité de sous-traitant. Autrement dit, la sous-traitance n’est envisageable que lorsque le marché principal revêt le caractère d’un contrat d’entreprise, ou que le sous-traité soit lui-même un contrat d’entreprise. Mais parfois la frontière entre simple fournisseur (contrat de vente) et participant à l’exécution d’un marché (contrat d’entreprise) peut être ténue. Le juge d’appel considère que la fabrication sur mesure permet de qualifier le contrat d’entreprise ouvrant droit à paiement direct du sous-traitant.

Des fournitures fabriquées sur plan ouvrent un droit à un paiement direct du sous-traitant

Selon la loi du 31 décembre 1975, « la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ».

En vertu de ces dispositions, les décisions d’accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d’ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct que pour autant que les prestations sous-traitées concernent des prestations relatives à l’exécution d’une part de marché, à l’exclusion de simples fournitures à l’entrepreneur principal.

Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l’entrepreneur principal n’a pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise mais d’un simple contrat de fournitures n’a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d’ouvrage, en dépit du fait qu’elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées. En l’espèce, la société sous-traitante ne fabriquait « pas d’armatures sur catalogue mais uniquement sur plans ».

Cette société ayant façonné des armatures en béton conformes aux spécifications techniques du cahier des clauses techniques particulières, les prestations fournies relevaient bien du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975.

Pas de droit à paiement direct du sous-traitant de second rang

Si, certes, la qualité de sous-traitant est reconnue, le juge confirme que seul le sous-traitant de premier rang peut bénéficier du droit à paiement direct. La loi impose cependant que le sous-traitant de premier rang garantisse à son sous-traitant les sommes qui lui sont dues par la délivrance d’une caution ou d’une délégation de  paiement.

Cependant, la Cour rejette la demande du sous-traitant de second rang qui soutenait que l’État aurait commis une faute en ne mettant pas en demeure le titulaire du marché et le sous-traitant de premier rang de présenter une demande d’agrément en qualité de sous-traitant. En effet, le maître d’ouvrage avait été informé de l’intervention du sous-traitant de second rang que postérieurement à la date où les fournitures avaient été mises en œuvre et presqu’entièrement payées à l’entreprise requérante.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 6 juillet 2018, n° 16NT04079, Inédit au recueil Lebon


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