Pas de droit à paiement direct pour un simple fournisseur de l’entrepreneur principal

Publié le 17 septembre 2019 à 8h56 - par

Seuls les marchés s’analysant comme des contrats d’entreprise peuvent être partiellement sous-traités au moyen de contrats, qui doivent eux-mêmes présenter une obligation de faire, traduisant une réelle participation du sous-traitant à l’exécution du marché public.

Pas de droit à paiement direct pour un simple fournisseur de l’entrepreneur principal

À l’inverse, les prestations relevant de simples fournitures ne peuvent être confiées aux fournisseurs en sous-traitance. Ainsi, un contrat de vente, pour lequel le fournisseur est chargé seulement de la livraison, n’a pas droit au dispositif protecteur du droit à paiement direct des sommes qui lui sont dues.

Même accepté, un simple fournisseur ne peut revendiquer la qualité de sous-traitant

Dans le cadre de travaux d’aménagement d’une rue, un maître d’ouvrage avait accepté la sous-traitance par l’entrepreneur principal de l’approvisionnement du chantier en matériaux. Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise titulaire, la société requérante demandait au pouvoir adjudicateur le paiement direct en règlement des pavés fournis en granit « en se prévalant de l’acte spécial de déclaration de sous-traitance ».

La Cour administrative d’appel rappelle que les décisions d’accepter une entreprise en qualité de sous-traitante et d’agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d’ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l’exécution d’une part du marché, à l’exclusion de simples fournitures à l’entrepreneur principal.

Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l’entrepreneur principal n’a pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise mais d’un simple contrat de fournitures n’a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d’ouvrage, nonobstant la circonstance qu’elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées. En outre, « pour l’application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975, le contrat par lequel le titulaire d’un marché public de travaux commande à une entreprise la fourniture d’éléments de construction ne peut être regardé comme confiant au fournisseur l’exécution en sous-traitance d’une partie des prestations du marché ».

Pas de paiement direct si le contrat ne revêt pas la qualification de contrat d’entreprise

La Cour relève que la société requérante a fourni à la société des pavés, dalles et bordures de granit façonnés dont les caractéristiques devaient répondre aux spécifications techniques du marché. Cependant, le seul travail spécifique de la société appelante a consisté en la fourniture de ces éléments importés de Chine aux finitions et dimensions exigées par le marché, sans que ce type de façonnage présente une spécificité technique particulière. Ainsi, le contrat conclu avec l’entrepreneur, qui consistait en la fourniture de ces éléments livrés prêts à l’emploi, sans aucune participation à l’exécution du marché de travaux en cause ne présente pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise.

Dès lors, la société n’avait pas la qualité de sous-traitante. Par suite, et alors même qu’elle a été acceptée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées, elle ne peut utilement se prévaloir d’un droit au paiement direct.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 2e chambre, 30 juillet 2019, n° 17BX02501, Inédit au recueil Lebon


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