Le sous-traitant doit respecter le circuit du droit à son paiement direct par le maître d’ouvrage
Il résulte des dispositions relatives à la sous-traitance que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement. Le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait également obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.
Même en cas de protocole transactionnel, le circuit de paiement direct prévue par la réglementation doit être respecté
En l’espèce, le sous-traitant avait mis en demeure la société titulaire de lui régler une somme de 180 000 euros toutes taxes comprises correspondant au montant validé dans un protocole transactionnel conclu entre ces sociétés. L’entreprise titulaire lui avait fait le reproche de n’avoir pas respecté les obligations qui lui étaient assignées par ce protocole et l’a mise en demeure de lui transmettre, sous quinze jours, les documents permettant son exécution, sous peine de résilier l’accord. Le sous-traitant avait de nouveau sollicité, auprès de la société, l’exécution du protocole. Selon le juge administratif d’appel, le sous-traitant n’établit aucunement, à travers ces échanges qu’une demande de paiement direct a été adressée au titulaire du marché, conformément aux dispositions relatives au droit à paiement direct du sous-traitant. Si ce dernier se prévaut d’un courrier adressé par le sous-traitant à l’acheteur public, dans lequel elle lui indique ne pas avoir reçu, de la part du titulaire, les certificats de paiement relatifs aux dernières situations de travaux et sollicite le paiement direct de cette somme, cette demande n’a pas été précédée d’une demande de paiement direct adressée à l’entreprise principale. Par conséquent, et ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, faute d’avoir respecté la procédure prévue par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’acheteur était fondé à rejeter la demande de paiement direct de la société sous-traitante.
Dominique Niay
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 12 octobre 2026, n° 25MA02721, Inédit au recueil Lebon