Le principe de loyauté contractuelle s’applique à la passation d’avenants irréguliers

Publié le 18 octobre 2019 à 7h00 - par

La passation des avenants est soumise à des conditions de légalité fixées par le Code de la commande publique, que ce soit pour les marchés publics, ou pour les contrats de concession.

Le principe de loyauté contractuelle s’applique à la passation d’avenants irréguliers

Mais en cas d’irrégularité de l’acte modificatif, le pouvoir adjudicateur peut-il invoquer un vice de consentement dont il est à l’origine pour obtenir la résolution de l’avenant ? La réponse est négative, selon le Conseil d’État, au nom du principe de loyauté des relations contractuelles.

Pas d’annulation d’un avenant en raison du comportement de l’autorité délégante

L’affaire soumise à la Haute Assemblée portait sur l’exécution d’un avenant prolongeant la durée d’exécution d’un contrat de délégation de service public ayant pour objet l’exploitation d’un centre d’enfouissement des déchets. Suite à l’annulation de la délibération autorisant la conclusion de l’avenant, l’autorité concédante demandait la résolution de l’avenant et la condamnation du délégataire au versement de diverses sommes.

Selon le juge administratif, même en l’absence de tout consentement de l’assemblée délibérante préalablement à la conclusion de l’avenant, il faut considérer que, compte tenu des modalités d’exécution de l’avenant, l’assemblée délibérante du syndicat devait être regardée «comme ayant donné son accord à l’exécution de l’avenant en litige postérieurement à sa conclusion ». En conséquence, le principe de loyauté contractuelle faisait obstacle à ce que la collectivité puisse se prévaloir d’un vice de consentement.

Une prolongation qui aurait dû donner lieu à la conclusion d’une nouvelle convention

Au regard des dispositions du Code général des collectivités territoriales, la prolongation de la convention de délégation de service public conclue par les parties ne pouvait pas se faire sous la forme d’un avenant mais aurait dû donner lieu à la passation d’une nouvelle convention avec publicité et mise en concurrence. Mais l’autorité délégante, qui a maintenu l’exécution de l’avenant dans un but d’intérêt général, était seule à l’origine du vice de passation qui était sans incidence pour les parties.

En tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles et en prenant en considération les mesures de régularisation résultant de l’autorisation préfectorale autorisant l’exploitation du site, la Cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur dans la qualification juridique des faits.

Enfin, la Cour pouvait fonder sa décision sur le motif d’intérêt général qui s’attache à la continuité du service public de traitement des déchets pour refuser de prononcer la résolution de l’avenant.

Dominique Niay

Source  : Conseil d’État, 4 octobre 2019, req. n° 419312