BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Des difficultés rencontrées par le titulaire influent-elles sur le montant des pénalités de retard ?

Exécution financière du marché

Publiée le 05/02/24 par

Des pénalités de retard d’un montant de 11 % du montant initial du marché ne présentent pas un caractère manifestement excessif.

Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous les éléments relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif.

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 7 décembre 2023, n° 21LY02436, Inédit au recueil Lebon