BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Le contenu du décompte final doit respecter les stipulations du CCAG travaux

Exécution financière du marché

Publiée le 26/07/24 par

Un titulaire ne peut invoquer l’existence d’un décompte général et définitif tacite faute d’avoir adressé un décompte final conforme aux stipulations du cahier des clauses administratives générales.

En l’espèce, la société requérante n’a pas adressé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage un projet de décompte général au sens de l’article 13.4.4 du CCAG mais leur a simplement envoyé un nouveau projet de décompte final, dont le bordereau d’envoi énonce d’ailleurs qu’il s’agit « de notre décompte final qui annule et remplace le précédent ». Au surplus, le projet de décompte final ainsi envoyé ne comporte pas « le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision des prix » prévu par l’article 13.1.7 auquel renvoie l’article 13.3.1 qui définit le contenu du projet de décompte final, et n’est pas accompagné du « projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive » que doit contenir le projet de décompte général en vertu de l’article 13.4.4 précité du CCAG, puisqu’il ne comporte qu’une ligne globale « acomptes reçus 176 887,24 € » sans les récapituler et la mention d’un « reste à payer 81 737,18 € » sans que soit expliquée précisément la décomposition des éléments de cette somme. Dans ces conditions, la société ne peut se prévaloir de l’intervention d’un décompte général et définitif tacite qui serait opposable à la commune maître d’ouvrage.

 

Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 28 juin 2024, n° 23NT00883, Inédit au recueil Lebon