BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Quelle juridiction est compétente en cas d'entreprise en liquidation judiciaire ?

Exécution financière du marché

Publiée le 04/09/24 par

Lorsque le titulaire d’un contrat administratif demande qu’une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice subi, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître du litige.

Toutefois, lorsque le titulaire du contrat est une entreprise mise en liquidation judiciaire et que la résiliation contestée a été prononcée au motif que les conditions posées par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce pour que le contrat soit résilié de plein droit étaient remplies, il incombe au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse sur ce point, de saisir à titre préjudiciel le juge judiciaire avant de statuer sur la demande d’annulation ou d’indemnisation dont il a été saisi par le liquidateur. En outre, si le liquidateur se borne à demander qu’il soit déclaré que les conditions posées par l’article L. 641-11-1 du Code de commerce ne sont pas remplies, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de sa demande. Précisons qu’aux termes de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire (…) / IV. – À la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. / V. – Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts (…) ».

 

Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 30 juillet 2024, n° 22NC02468, Inédit au recueil Lebon

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