La « collecte » des poubelles peut ne pas se faire à la porte

Publié le 2 octobre 2019 à 7h18 - par

Ce n’est pas parce que les poubelles ne sont pas ramassées à la porte de chaque maison que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas due.

La "collecte" des poubelles peut ne pas se faire à la porte

Pour tout comprendre

La mise à disposition d’un conteneur pour collecter les ordures que chacun doit venir y déposer est suffisante pour considérer que le service d’enlèvement est rendu et doit être payé, a jugé la Cour de cassation.

En matière d’ordures ménagères, le paiement n’est dû que si le service est effectivement rendu, a déjà jugé la Cour en novembre 2013. À l’époque, elle avait estimé qu’un habitant dont la propriété, située à cinq cents mètres de la route, n’était pas accessible, pouvait refuser le paiement. Mais ce dernier ne disposait pas non plus de point de collecte proche, desservi par une voie d’accès « aisément praticable ».

Cette fois, il existait un point de collecte à deux kilomètres et, pour l’habitant contestataire, on ne pouvait pas considérer, compte tenu de l’éloignement et de l’obligation d’aller soi-même déposer les poubelles, que cette méthode serait équivalente à un service de collecte. Selon lui, seul le service de l’élimination était réellement rendu à partir du moment où il avait lui-même apporté ses déchets.

La loi, dans le Code général des collectivités territoriales, précise que « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes (…) peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages…». Mais « le service de collecte des ordures ménagères n’implique pas un ramassage de porte à porte », a répondu la Cour.

Pour être dispensé du paiement, il faut non seulement prouver que l’on élimine soi-même ses déchets, mais aussi qu’ils sont éliminés dans le respect du Code de l’environnement, avait dit la Cour en septembre 2012 à un habitant qui s’estimait dispensé du paiement.

Texte de référence : Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, n° 17-26.586

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