Les nouvelles dispositions en faveur des agents contractuels

Publié le 25 janvier 2016 à 13h12 - par

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015, modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, met en œuvre les dispositions du protocole d’accord du 31 mars 2011. L’objectif est de sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels.

Les nouvelles dispositions en faveur des agents contractuels

La publication de ce nouveau décret intervient alors que le 16 mars dernier, la ministre de la Fonction publique avait annoncé aux organisations syndicales la prolongation jusqu’en avril 2018 du dispositif relatif à la  titularisation des agents contractuels (dispositif dit « Sauvadet »). En effet à la fin novembre 2014, « seuls » 15 200 agents avaient été titularisés dans la fonction publique territoriale. Toutes fonctions publiques confondues, le constat avait été établi que les employeurs publics ne s’appropriaient pas le dispositif Sauvadet. Dans ce contexte, le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dans la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984, relatives aux recours au contrat pour le recrutement de ces agents, à la durée des contrats et aux conditions de leur renouvellement.

Le champ d’application du texte est ainsi réactualisé et inclut, notamment, les personnels transférés dans le cadre d’une activité économique reprise par une personne publique et les collaborateurs de groupes d’élus. Il est à noter que la dénomination d’« agent non titulaire » est remplacée par celle d’« agent contractuel ». Le texte est entré en vigueur au 1er janvier 2016, sauf dispositions particulières.

Clarification du cadre juridique et des modalités du recrutement

L’article 3 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 précise quels agents contractuels entrent dans le champ de compétences des nouvelles dispositions. Il s’agit des agents recrutés pour exercer les missions d’assistant maternel ou d’assistant familial, des salariés de droit privé transférés vers une personne publique dans le cadre d’un SPA, des titulaires d’un contrat « Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État » et des agents contractuels de droit public recrutés sur un emploi permanent ou non permanent. Sont exclus les vacataires engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés.

Les dispositions du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 fixent les critères relatifs à la rémunération. Le montant de la rémunération doit ainsi tenir compte : des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l’agent et de l’expérience.

Les agents sous contrat à durée indéterminée verront leur rémunération réévaluée au moins tous les trois ans au vu, notamment, de l’entretien professionnel dont la procédure est fixée à l’article 5. Les agents recrutés sur un emploi permanent en CDI ou en CDD d’une durée supérieure à un an bénéficient en effet chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu.

Les conditions de recrutement des agents d’origine étrangère sont clarifiées et les stipulations qui doivent figurer dans le contrat sont précisées (articles 6 à 8). Les mentions obligatoires devant figurer au contrat sont indiquées avec en particulier la nécessité de déterminer le motif précis du recrutement et de la catégorie hiérarchique dont relève l’emploi.

Les contrats à durée déterminée en cours à la date d’entrée du décret seront complétés à l’occasion de leur renouvellement éventuel avec les mentions obligatoires prévues. Les contrats à durée indéterminée sont complétés de ces mentions, dans un délai au plus égal à 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret, soit avant le 31 juin 2016.

L’intégration des principes dégagés par la jurisprudence administrative

Les durées de la période d’essai sont encadrées en fonction de la durée du contrat. L’article 9 du décret précise la durée de la période d’essai (ainsi que les modalités du licenciement de l’agent au cours de son déroulement), qui peut aller de trois semaines à trois mois.

Les règles de calcul de l’ancienneté sont mises en cohérence pour l’octroi de certains droits (droits à congés, à formation, à réévaluation de la rémunération, à l’accès aux concours internes, au versement de l’indemnité de licenciement) avec celles introduites par la loi du 12 mars 2012 dans la loi du 26 janvier 1984, pour la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Les conditions d’octroi de certains congés de maladie ou familiaux sont alignées sur celles prévues pour les fonctionnaires.

Les agents contractuels obtiennent aussi la reconnaissance d’un droit au reclassement. L’article 16 du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 fixe les conditions de reclassement ou de licenciement en cas d’inaptitude physique.

Les conditions du travail à temps partiel sont alignées sur celles applicables aux agents titulaires (article 25). La consultation de la commission consultative paritaire est prévue pour toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. L’employeur public a obligation de délivrance en fin de contrat d’un certificat administratif attestant de la durée des services effectifs accomplis (article 40).

Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, les nouvelles règles applicables au licenciement et à la procédure de fin de contrat ainsi que les obligations de reclassement sont applicables aux procédures engagées postérieurement à la publication du décret, soit après le 31 décembre 2015. Les nouvelles dispositions relatives à l’entretien professionnel sont applicables aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er janvier 2016. Les agents contractuels peuvent également bénéficier d’un congé sans rémunération pour suivre soit un cycle préparatoire à un concours, soit un stage avant titularisation ou une scolarité préalable au stage (art. 37).

Ces nouvelles dispositions, qui actent officiellement d’une dualité des recrutements dans la fonction publique territoriale (contractuels et titulaires) et de la possibilité que des emplois permanents puissent être occupés par des personnes qui ne bénéficient pas d’un emploi à vie, sont loin de faire l’unanimité, en particulier auprès des partenaires sociaux. Faut-il s’en étonner compte tenu de la nouvelle remise en cause du statut qu’elles ne manquent pas de sous-entendre ?

 

Texte de référence : Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale


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