Analyse des spécialistes / Fonction publique

Le tableau d’avancement dans la fonction publique doit-il être dressé par ordre du mérite ?

Publié le 25 octobre 2023 à 10h00 - par

Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative à cette question le 21 septembre dernier1 à propos d’un décret du président de la République du 7 janvier 2022 portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine.

Le tableau d’avancement dans la fonction publique doit-il être dressé par ordre du mérite ?
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Un agent public a réussi, en 1995, l’unique concours organisé pour le recrutement des conservateurs d’État des musées d’histoire naturelle et des musées d’établissements d’enseignement supérieur. Ledit corps, créé en 1992, a été supprimé par un décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 et ses membres ont été intégrés dans le corps des conservateurs du patrimoine, sous la spécialité « Patrimoine scientifique, technique et naturel ». Dans ce nouveau corps, l’agent a poursuivi sa carrière, devenant conservateur en chef en 2009, mais, n’a pas été promu en 2022 au dernier grade de conservateur général. Il demande l’annulation du décret du président de la République du 7 janvier 2022 portant nomination et titularisation dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l’année 20222. Le Conseil d’État a annulé ledit décret.

1. L’établissement du tableau d’avancement et les mesures individuelles de promotion, une opération complexe

Dans ses conclusions, le rapporteur public soulignait que l’agent « n’a pas attaqué dans le délai de recours contentieux le tableau d’avancement (qui peut notamment être attaqué en même temps que les nominations, avec le cas échéant leur annulation par voie de conséquence de l’annulation du tableau, v. par ex. 28 février 2007, L…, J D…, n° s 278514, 278778, 287702, 287649). Mais vous jugez que l’établissement du tableau d’avancement et les mesures individuelles de promotion constituent une opération complexe, si bien que le caractère définitif du tableau d’avancement ne fait pas obstacle à la recevabilité du moyen d’illégalité de ce tableau à l’occasion d’un recours dirigé contre les nominations qui en procèdent (27 mai 2015, ministre de l’Intérieur c\ L…, n° 370149) »3.

Le Conseil d’État a repris le raisonnement du rapporteur public. En effet, même si l’agent n’a pas attaqué le tableau d’avancement, cela ne lui interdisait pas de contester le décret qu’il attaque portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au motif que le tableau d’avancement a été établi par ordre alphabétique et non par ordre de mérite.

2. L’établissement nécessaire du tableau d’avancement par ordre de mérite

Le rapporteur public a estimé, au regard des normes en vigueur, que « c’est à tort que la ministre de la Culture, par arrêté du 10 décembre 2021, a dressé le tableau d’avancement par ordre alphabétique, au lieu de l’établir par ordre de mérite »4. Pourtant, malgré cette présentation, au regard des éléments étudiés, le rapporteur public concluait au rejet de la requête en ce que l’agent public ne remplissait pas les conditions pour obtenir un avancement.

Néanmoins, sans se prononcer sur le fait de savoir si l’agent méritait un avancement au regard de sa valeur professionnelle, le Conseil d’État a annulé le décret au motif que : « le tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur général du patrimoine au titre de l’année 2022, établi par l’arrêté de la ministre de la Culture en date du 10 décembre 2021, comporte une liste de 27 conservateurs en chef du patrimoine inscrits par ordre alphabétique. C’est aussi dans le même ordre alphabétique que le décret attaqué nomme ces 27 conservateurs dans le grade de  conservateur général du patrimoine au titre de l’année 2022. En présentant ainsi la liste des candidats par ordre alphabétique, le tableau d’avancement méconnaît les dispositions, citées au point 1, de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, applicable en l’espèce, qui subordonnent la promotion des agents au seul critère du mérite et de la valeur professionnelle. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander, par voie de conséquence de l’illégalité entachant le tableau d’avancement, l’annulation du décret portant nomination dans le grade de conservateur général du patrimoine au titre de l’année 2022 qu’il attaque »5.

L’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen reconnaît le mérite dans l’accès à la fonction publique. En considérant comme illégal, un tableau d’avancement présentant les admis par ordre alphabétique, le Conseil d’État rappelle que le mérite n’est pas seulement formel, il est aussi la condition importante pour déterminer de l’avancement de carrière des agents publics.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. CE, 21 septembre 2023, n° 464800.

2. Conclusions Laurent Domingo, rapporteur public, prononcées le 11 septembre 2023 dans l’instance n° 464800.

3. Ibidem.

4. Ibidem.

5. Consid. 4 CE, 21 septembre 2023, n° 464800.

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