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Quelle procédure de promotion interne à compter du 1er janvier 2024 dans la fonction publique territoriale?

Publié le 12 janvier 2024 à 14h30 - par

Un décret du 26 décembre 2023 est intervenu pour modifier des dispositions statutaires relatives à la promotion interne dans la fonction publique territoriale. L’enjeu de ce texte est de favoriser la promotion interne des agents qui, selon l’appréciation de leurs employeurs publics, auraient fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiendraient l’aptitude à exercer des fonctions supérieures.

Quelle procédure de promotion interne à compter du 1er janvier 2024 dans la fonction publique territoriale?
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L’article L. 411-7 du Code général de la fonction publique dispose que « les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers ». La promotion interne reste toutefois encadrée et contingentée. L’article L. 523-1 du Code général de la fonction publique précise que les statuts particuliers fixent en effet une proportion de postes susceptibles d’être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d’aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix. Les possibilités de promotion sont ainsi limitées par des quotas calculés en fonction du nombre de recrutements opérés.

1. Un dispositif de contingentement de la promotion interne inégalement adapté

En février 2023, à l’occasion d’une réponse ministérielle, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques de France donnait la précision suivante sur le système de promotion interne : « ce dispositif permet de diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité et d’encourager la mobilité au sein de la fonction publique territoriale. Il assure une règle homogène de promotion interne pour des agents qui, bien qu’appartenant à un même cadre d’emplois, relèvent d’employeurs différents. Il permet, en outre, d’assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de l’État, respectant en cela la parité entre fonctions publiques, et de garantir un équilibre pour l’accès aux cadres d’emplois entre la promotion interne et le concours. Il est vrai cependant que, malgré son intérêt, le contingentement de la promotion interne tel que réglementé au sein de la fonction publique territoriale présente des inconvénients, en particulier dans les collectivités locales de petite taille et dans les cadres d’emplois comportant de faibles effectifs. Ce dispositif laisse peu de marges de manœuvre aux employeurs territoriaux dans la gestion de leurs ressources humaines et peut constituer un frein à l’évolution des carrières des agents publics dont la manière de servir et les compétences acquises pourraient justifier une promotion. Aussi le Gouvernement n’est pas opposé à l’idée de le faire évoluer »1.

2. Un léger assouplissement du dispositif de contingentement de la promotion interne

Premièrement, dans les cadres d’emplois de catégorie A et B, le nombre de nominations était auparavant calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d’aptitude et d’examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l’effectif des agents en contrat à durée indéterminée et des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le cadre d’emplois considéré de la collectivité ou de l’établissement ou de l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l’application des dispositions du statut particulier. Désormais, la proportion est fixée à 8 %.

Deuxièmement, pour les recrutements externes de fonctionnaires nécessaires permettant une promotion interne des fonctionnaires de catégorie B, la proportion de celle-ci était fixée à trois nominations. Désormais, cette proportion est fixée à deux nominations externes.

Troisièmement, la même logique est reproduite pour les recrutements externes des conservateurs territoriaux du patrimoine, des attachés territoriaux de conservation du patrimoine, des bibliothécaires territoriaux, des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et des ingénieurs territoriaux, la proportion de promotion est fixée à deux recrutements externes au lieu de trois précédemment.

Enfin, si le recrutement n’a pas été atteint pendant deux ans, au lieu de quatre ans initialement, mais qu’au moins un recrutement a été accompli durant cette période, la collectivité peut proposer un recrutement interne pour un agent qui remplit les conditions.

L’assouplissement n’est pas non plus substantiel. L’enjeu reste de trouver une solution pour favoriser l’évolution des carrières des agents publics dont la manière de servir et les compétences acquises peuvent justifier une promotion interne. Il s’agit d’une application d’un principe de méritocratie posé dans l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. C’est aussi un levier permettant de nourrir la motivation interne des agents.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Réponse du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 9 février 2023, p. 1 032.

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