Un fonctionnaire peut-il refuser d’accomplir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ?

Publié le 25 avril 2018 à 9h24 - par

Un fonctionnaire ne peut refuser d’accomplir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), à moins de démontrer le caractère illicite de la demande d’heures supplémentaires.

Un fonctionnaire peut-il refuser d'accomplir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ?

Le régime d’indemnisation des heures et travaux supplémentaires alloué aux fonctionnaires de l’État est transposable aux fonctionnaires territoriaux conformément aux règles de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État. Il est prévu par la circulaire du 11 octobre 2002 relative au nouveau régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale. Les heures supplémentaires sont réalisées pour les besoins du service dans le cadre de la réglementation relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction dans la fonction publique territoriale.

Les IHTS sont effectuées à la demande de l’autorité territoriale

Les IHTS correspondent au dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail prévues par la délibération organisant le temps de travail dans la collectivité. Elles sont réalisées pour des missions strictement définies par l’autorité hiérarchique et sur instruction expresse de celle-ci. Elles doivent préserver la situation matérielle des agents qui percevaient des indemnités forfaitisées. Elles ne doivent pas remettre en cause les éléments constitutifs des régimes indemnitaires de chacun des cadres d’emplois.

Les IHTS concernent les agents de catégorie C et ceux de la catégorie B dont l’indice brut est inférieur ou égal à 380. L’effectivité des heures et travaux supplémentaires réalisés et la quantité des heures effectuées doivent faire l’objet de contrôle de la part des employeurs publics. Elles ne peuvent être versées à un agent, ni pendant les périodes d’astreinte, sauf si celles-ci donnent lieu à intervention et donc à heures supplémentaires non compensées, ni pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement.

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnisation. Leur nombre est limité à 25 heures par agent et par mois. Les heures du dimanche, des jours fériés et de nuit sont inclus. Ces 25 heures peuvent être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision motivée du chef du service, qui en informe immédiatement le comité technique.

Un fonctionnaire ne peut pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires sans motif valable

Le recours aux heures supplémentaires concernant un fonctionnaire est parfaitement envisageable, mais il est soumis à condition. Pour être légal, ce recours doit être motivé par les nécessités du service. Toutefois si un fonctionnaire refuse d’accomplir ces heures supplémentaires sans motif valable, il s’expose au refus d’obéissance évoqué à l’article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article dispose que « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. » Ainsi, si dans une situation donnée, le recours aux heures supplémentaires est justifié par les nécessités du service, le fonctionnaire ne peut refuser de les accomplir, à moins de démontrer le caractère illicite de la demande d’heures supplémentaires.

Une délibération relative au paiement des heures supplémentaires réellement effectuées et comptabilisées doit fixer par cadre d’emplois et fonction la liste des emplois qui, en raison des fonctions exercées, ouvrent droit aux heures supplémentaires dont le montant est déterminé à partir du traitement brut annuel. Les périodes de congé maladie ne peuvent être prises en compte pour l’attribution à un fonctionnaire d’heures et de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail (Conseil d’État, n° 386843, 19 octobre 2016).

Textes de référence :

Décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité (IAT)

Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des services déconcentrés (IFTS)

Décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires des administrations centrales (IFTS)


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