Outre la question de la désignation du comptable assignataire dans les pièces du contrat qui a déjà fait l’objet d’une fiche « Conseil aux acheteurs », le ministère de l’Économie et des Finances est régulièrement saisi de difficultés des comptables qui s’interrogent sur l’obligation de rejeter le paiement de mandats de paiement. Ainsi en est-il de la question de savoir si, pour un MAPA, le payeur doit disposer ou non de la date de notification du marché.
Pas d’obligation en dessous de 25 000 € HT
Le relèvement du seuil de dispense de procédure a pour conséquence que les dépenses de marché peuvent être réglées sur simple facture dès lors que leur montant est inférieur à 25 000 € HT. À défaut de marché conclu en la forme écrite, un certificat administratif par lequel l’ordonnateur prend la responsabilité de l’absence de marché écrit, permet au comptable, qui n’est pas juge de la légalité de la passation du marché, de procéder au règlement du mandat de dépense. L’absence de forme écrite dispense également le comptable de disposer de la date de notification du marché.
Le déclenchement de l’écrit impose la communication de la date de notification du marché
L’article 103 du décret du 25 mars 2016 impose la notification des marchés conclus sous la forme écrite d’un montant supérieur à 25 000 € HT. En conséquence, « il faut considérer que le comptable doit disposer de la date de réception de la notification pour les marchés passés obligatoirement sous forme écrite, c’est-à-dire les marchés formalisés comme les marchés à procédure adaptée dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 euros HT ».
À défaut de preuve matérielle de la date de notification, le comptable doit s’adresser au pouvoir adjudicateur pour disposer de la copie du courrier adressé par le pouvoir adjudicateur au titulaire et revêtu de la date de réception de la notification par ce dernier, voire d’un certificat administratif lui indiquant cette date.
Dominique Niay