Produits de santé défectueux : quelle est la responsabilité de l’établissement public de santé ?

Publié le 8 juillet 2021 à 9h00 - par

Dans un arrêt du 27 mai 2021, le Conseil d’État est venu préciser le régime de la responsabilité d’un centre hospitalier dans la mise en œuvre de produits de santé défectueux. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute au motif que l’établissement public n’est pas le fournisseur du produit, mais est cependant responsable des conséquences dommageables pour les usagers.

Produits de santé défectueux : quelle est la responsabilité de l'établissement public de santé ?

Une responsabilité sans faute du centre hospitalier en raison de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise

En l’espèce, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), agissant en qualité d’assureur subrogé dans les droits d’un centre hospitalier, demandait au juge administratif de condamner un fournisseur à lui verser la somme de 19 000 euros correspondant aux indemnités versées par transaction à une patiente au titre d’un accident survenu au centre hospitalier. Même si l’établissement de santé n’a pas la qualité de fournisseur du produit défectueux au sens de l’article 1386-7 du Code civil, sa responsabilité est engagée pour les conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. Par suite, l’action exercée contre le producteur du dispositif médical défectueux par l’établissement public de santé ayant été condamné à ce titre à indemniser la victime, ne peut être regardée comme celle d’un établissement de santé qui aurait été subrogé dans les droits de la victime en qualité de fournisseur. Elle constitue l’action propre, à caractère récursoire, dont dispose l’établissement de santé à l’encontre du producteur.

Une action éteinte au bout de dix ans

Aux termes de l’article 1386-16 du Code civil, devenu son article 1245-15, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice ». En l’espèce, la Haute assemblée confirme l’arrêt du juge d’appel qui avait déduit que le délai de dix ans avait commencé à courir à compter de la livraison du produit. Le délai était expiré à la date d’introduction de l’action indemnitaire engagée par l’assureur devant le tribunal administratif. La saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation par la victime, saisine qui n’avait pas le caractère d’une action en justice, n’avait pu avoir pour effet d’interrompre ce délai.

Enfin, les conclusions par lesquelles l’assureur demande, pour la première fois en appel, la condamnation du fournisseur à l’indemniser au titre soit de la responsabilité contractuelle, soit du régime de responsabilité du fait d’un vice caché du produit, sont fondées sur des causes juridiques distinctes de celle de la responsabilité du fait des produits défectueux. Elles constituent ainsi des demandes nouvelles en appel qui sont, comme telles, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.

Texte de référence :
Conseil d’État, 5e – 6e chambres réunies, 27 mai 2021, n° 433822