BRÈVES JURIDIQUES / MARCHé PUBLIC DE TRAVAUX

L'obligation de parfait achèvement n'est susceptible d'être prolongée que par une décision explicite du maître de l'ouvrage

Marché public de travaux

Publiée le 24/05/23 par

Les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.

En vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du CCAG-Travaux, approuvés par l’arrêté du 8 septembre 2009, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui était dans le cas d’espèce fixé à un an par l’article 14.1 du CCAP, pendant lequel l’entrepreneur est tenu à l’obligation dite « de parfait achèvement ». Ce délai n’est susceptible d’être prolongé que par une décision explicite du maître de l’ouvrage. Alors même que ces articles prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d’autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l’expiration du délai de garantie, ces dispositions ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Ainsi, les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 21 mars 2023, n° 22BX01726, Inédit au recueil Lebon

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