Que faut-il entendre par sous-critère de choix des offres ?

Publié le 5 janvier 2016 à 12h05 - par

C’est à cette question que devait répondre une cour administrative d’appel à propos de l’exigence d’un mémoire justificatif que devaient produire les candidats à l’attribution d’un marché de travaux. Par ailleurs, une autre décision du juge administratif concernait la mise en œuvre d’une méthode de notation conduisant à accorder les mêmes notes à des offres présentant des valeurs différentes.

Sous-critère de choix des offres

Un mémoire justificatif peut constituer une simple méthode de notation destinée à évaluer le critère de la valeur technique des offres

Comme pour beaucoup de consultations, un règlement de la consultation indiquait que l’offre des candidats devait contenir un mémoire justificatif comportant différents éléments comme la description des moyens matériels et humains, le calendrier d’exécution envisagé et une notice environnementale. La question posée au juge administratif portait sur la qualification de la production d’un tel document : s’agissait-il d’un élément qualifiable de sous-critère de choix des offres ou une simple méthode de notation mise en place ? Selon la Cour administrative de Bordeaux, la production d’un mémoire justificatif constitue un simple élément d’appréciation de la valeur technique qui n’a pas à faire l’objet d’une pondération particulière. Il s’agit d’une simple méthode de notation destinée à évaluer le critère de la valeur technique. Dès lors, l’obligation de produire, en particulier, une notice environnementale ne peut être regardée comme l’introduction d’un sous-critère, assimilable à un critère distinct au sens de l’article 53 précité du code des marchés publics, qui n’aurait pas été porté à la connaissance des candidats tant en ce qui concerne son existence qu’à sa pondération.

La meilleure note doit être attribuée à la meilleure offre

Si  le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation des offres, celle-ci ne doit pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. Par exemple, une méthode de notation qui a pour effet de neutraliser des écarts de prix de sorte que les offres ne peuvent être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection entache d’irrégularité la procédure de passation du marché (CE, 3 novembre 2014, req. n° 373362). Selon la Cour administrative d’appel de Nancy, accorder à des candidats des notes identiques à des critères ou sous-critères ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement si la notation reflète le niveau d’adéquation des offres aux besoins du pouvoir adjudicateur. La méthode mise en œuvre n’a pas obligatoirement à exprimer la mise en place de notes différenciées à des candidats ayant proposé des valeurs différentes pour autant qu’au regard de l’ensemble des critères pondérés l’offre économiquement la plus avantageuse soit choisie.

Dominique Niay


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