À quelles conditions une association subventionnée peut-elle participer à une consultation ?

Publié le 11 juin 2015 à 16h02 - par

Un marché public est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, c’est-à-dire une entité, quels que soient son statut juridique et son mode de financement, qui exerce une activité économique. Mais qu’en est-il de la candidature d’une association subventionnée par la collectivité qui candidate à un marché public au regard du principe d’égalité de traitement ?

Contentieux contractuel

Une association subventionnée peut candidater à un marché public

Dans le cas de l’affaire soumise au juge administratif d’appel, une structure associative locale d’insertion professionnelle des jeunes candidatait à un marché public relatif à l’accompagnement socioprofessionnel des publics adultes participant au Plan local pour l’insertion et l’emploi.

Selon la Cour administrative d’appel,  « les dispositions de l’article L. 5314-2 du code du travail qui définissent l’objet des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes dans leur mission de service public pour l’emploi, ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce qu’une telle association soit candidate à un marché public relatif à l’accompagnement socioprofessionnel des publics adultes participant au Plan local pour l’insertion et l’emploi ».

Par ailleurs, comme pour les entités publiques soumissionnant à un marché public, aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à un opérateur subventionné de se porter candidat à l’attribution d’un marché public. Dès lors,  la société requérante ne peut faire valoir que, du fait de son statut d’association percevant des subventions, et à supposer même que celles-ci proviennent de communes membres de la structure intercommunale, l’association subventionnée ne pouvait régulièrement présenter sa candidature.

Le respect du principe d’accès de traitement doit être garanti

Comme pour une personne publique candidate à un marché public, les modalités d’intervention de l’association subventionnée ne doit pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence afin de respecter le principe d’égalité d’accès et le droit de la concurrence.

L’association subventionnée doit être en mesure de justifier que le prix proposé a été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix objet de la prestation. Elle ne doit pas avoir bénéficié d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.

Dominique Niay