BRÈVES JURIDIQUES / PROCéDURES

Le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable

Procédures

Publiée le 11/06/25 par

S’agissant des titres exécutoires, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

En l’espèce, par un arrêté, le préfet a mis en demeure un particulier de procéder au désencombrement de son domicile et des espaces verts et au rétablissement de la production d’eau chaude sanitaire. Ultérieurement, la commune a informé la personne qu’en l’absence d’exécution de l’arrêté préfectoral dans un délai de quinze jours, il y serait procédé d’office et à ses frais. Faute pour la personne d’avoir exécuté l’arrêté préfectoral, une société, attributaire d’un marché public et mandataire de la commune, est intervenue à son domicile. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifiait que le délai pour former un recours contre le titre exécutoire en litige soit étendu au-delà d’un an. Par suite, c’est à bon droit que le juge a considéré que la demande de la requérante était tardive, et donc manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu’être rejetée.

 

Texte de référence : CAA de Paris, 1re chambre, 5 juin 2025, n° 24PA02675, Inédit au recueil Lebon