BRÈVES JURIDIQUES / PROCéDURES

Quelle obligation incombe à l'administration d'origine au regard du personnel en cas d'externalisation d'une activité ?

Procédures

Publiée le 18/04/23 par

Dans l’hypothèse de refus des agents d’un nouveau contrat, leur contrat prend fin de plein droit et la personne morale ou l’organisme qu reprend l’activité doit appliquer les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Aux termes de l’article L. 1224-3-1 du Code du travail, « lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat » qui reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires. Ces dispositions n’imposent pas à l’employeur une recherche de reclassement. En effet, les hypothèses dans lesquelles les recherches de reclassement doivent être mises en œuvre sont limitativement identifiées par les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (articles 39-3 et 39-5). Ainsi, le droit au reclassement bénéficie aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du Code général de la fonction publique, dont le licenciement est envisagé du fait : – de la disparition du besoin ou de la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement ; – de la transformation du besoin ou de l’emploi ; – du recrutement d’un fonctionnaire ; – du refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat. Par conséquent, et dès lors que le licenciement n’est pas né du refus, par l’agent, d’une modification d’un élément substantiel de son contrat, la réglementation n’impose pas la recherche d’un reclassement dans l’hypothèse du licenciement d’un agent non titulaire de droit public envisagé sur le fondement de l’article L. 1224-3-1 du Code du travail.

 

Texte de référence : Question écrite n° 04399 de Mme Laure Darcos (Essonne – Les Républicains) du 15 décembre 2022, Réponse publiée dans le JO Sénat du 16 mars 2023

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