Suspension du jour de carence : prolongation pour les arrêts maladie liés à la Covid-19 jusqu’au 31 octobre 2021 ?

Publié le 10 mai 2021 à 11h00 - par

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de sortie de crise sanitaire, la commission des lois de l’Assemblée nationale a notamment adopté le 5 mai un amendement pour une nouvelle suspension du jour de carence jusqu’au 31 octobre 2021. Sont concernées les arrêts maladie des agents publics testés positifs à la Covid-19. Pour être effective cette suspension doit encore être votée avec la loi de sortie de crise sanitaire.

Suspension du jour de carence : prolongation pour les arrêts maladie liés à la Covid-19 jusqu’au 31 octobre 2021

La suspension du jour de carence pour les arrêts de travail des agents de la fonction publique positifs à la Covid-19 est toujours officiellement actée à ce jour jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 1er juin 2021, depuis la publication du décret n° 2021-385 du 2 avril 2021. La reconduction du dispositif nécessite une nouvelle base législative.

Cette mesure devrait être maintenue jusqu’au 31 octobre 2021 puisque le gouvernement a déposé, lundi 3 mai 2021, un amendement au projet de loi de gestion de la sortie de crise sanitaire permettant de suspendre l’application du jour de carence pour les agents publics testés positifs à la Covid-19 jusqu’à la date de validité de l’ensemble des dispositions contenues dans ce texte.

La suspension temporaire du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 ne s’est pas toujours appliquée

En début de crise sanitaire, les agents testés positifs à la Covid-19 étaient placés en congés de maladie ordinaire dans les conditions de droit commun, et le jour de carence s’appliquait. Il y avait vraiment un traitement inégalitaire entre les agents publics malades atteints de la Covid-19, qui eux avaient un arrêt maladie et une perte de rémunération, et les cas contacts, qui pour leur part pouvaient bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence, et voyaient ainsi leur salaire maintenu.

Depuis et pour éviter que des agents, pour ne pas subir une perte salariale, ne déclarent pas leur infection et viennent travailler en étant malades, au risque d’infecter des collègues (ce qui constituerait un danger grave et imminent pour la santé publique), une coordination des employeurs publics avait obtenu la suspension du jour de carence pour les arrêts de travail liés à la Covid-19. Le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés a officialisé la suspension du délai de carence dans le secteur public. Entrée en vigueur en janvier pour une période initiale de trois mois, la mesure a été prolongée par le décret n° 2021-385 du 2 avril 2021, jusqu’au 1er juin, date correspondant au terme de l’état d’urgence sanitaire.

L’agent public bénéficie du maintien de son traitement ou de sa rémunération à partir du premier jour d’arrêt de travail lié à une infection à la Covid-19

Avec l’adoption de l’amendement précité par la commission des lois sur le projet de sortie de crise, en cas d’infection par la Covid-19, le jour de carence resterait suspendu jusqu’au 31 octobre 2021. Ainsi lorsqu’un agent public (fonctionnaire ou contractuel) est en arrêt maladie pour contamination à la Covid-19, il bénéficie du maintien de son traitement ou de sa rémunération dès le premier jour de son arrêt de travail.

Par ailleurs, le salarié, qui ne prévient pas son employeur qu’il a été contaminé par la Covid-19 et se présente sur son lieu de travail alors qu’il aurait dû être en arrêt de travail, peut toujours faire l’objet d’une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement, voire même, selon la gravité, à des sanctions pénales.

Cet amendement est destiné « à favoriser l’auto-isolement des agents publics et des salariés des régimes spéciaux en congés de maladie directement liés à la Covid-19 et à contribuer à casser les chaînes de contamination ».

Source : Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (n° 4141)


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