Statut des policiers municipaux : le point sur les dernières jurisprudences

Publié le 22 avril 2022 à 9h00 - par

Plusieurs réponses ministérielles récemment publiées apportent des éclairages sur le statut des policiers municipaux.

Statut des policiers municipaux : le point sur les dernières jurisprudences

C’est en particulier les cas sur les questions du recrutement, de la formation, de la perte d’agrément, de la lisibilité et de l’évolution des missions des agents de police municipale (PM) et des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ou encore sur la non-possibilité pour les ASVP et ceux relevant de la filière police municipale de bénéficier de la NBI pour des fonctions d’accueil exercées à titre principal.

Faciliter le recrutement dans la police municipale de policiers et de gendarmes nationaux

Pour faciliter le recrutement dans la police municipale de policiers et de gendarmes nationaux, l’article 60 de la loi n° 2019-828 du 8 août 2019 de transformation de la fonction publique a inséré dans le Code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 511-7, qui prévoit que les agents nommés au sein des cadres d’emplois de la police municipale peuvent être dispensés de tout ou partie de la formation d’intégration et de professionnalisation compte tenu de leurs expériences professionnelles antérieures.

Ainsi, s’agissant des fonctionnaires des corps des services actifs de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale souhaitant rejoindre la police municipale, la durée de leur formation a été réduite à 3 mois (contre 6 mois auparavant) pour les agents de police municipale et à 4 mois (contre 9 mois auparavant) pour les chefs de police municipale et les directeurs de police municipale.

En complément, le décret n° 2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l’application de l’article L. 412-57 du Code des communes relatif à l’engagement de servir des policiers municipaux prévoit un engagement de servir du fonctionnaire stagiaire recruté dans un cadre d’emplois de la police municipale, pendant trois ans au maximum à compter de la date de sa titularisation, qui peut être imposé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant financé la formation du fonctionnaire.

Conséquences de la perte d’agrément d’un policier municipal

Le retrait ou la suspension de l’agrément d’un agent de police municipale entraîne la fin des fonctions de l’agent puisqu’il s’agit d’une des conditions d’exercice, sans préjudice de l’engagement éventuel de poursuites disciplinaires. Comme le prévoit l’article L. 826-10 du Code général de la fonction publique, le maire ou le président de l’EPCI peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois.

Il résulte de ces dispositions que l’intéressé peut être, selon les cas, reclassé dans un autre cadre d’emplois de niveau équivalent, inférieur ou supérieur, ce qui ouvre un certain nombre de possibilités. Il peut par ailleurs suivre une formation afin de faciliter son accès à un nouveau poste.

Le reclassement peut également s’effectuer dans une autre collectivité, ce dont le maire ou le président de l’établissement public doit informer l’intéressé. La proposition de reclassement constitue une faculté offerte à l’autorité territoriale, en alternative à la révocation et non un droit pour l’agent. La collectivité conserve donc la possibilité de licencier l’agent.

La lisibilité et l’évolution des missions des agents de police municipale (PM) et des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sont également clarifiées par la réponse ministérielle n° 42123 du 11 janvier 2022. La non-possibilité pour les ASVP et ceux relevant de la filière police municipale de bénéficier de la NBI pour des fonctions d’accueil exercées à titre principal est quant à elle indiquée par la réponse ministérielle n° 25311 du 20 janvier 2022.


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