Emplois fonctionnels au titre de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984
Mise à jour 25 mai 2016
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#Cadre d'emploi
#Les contractuels de la fonction publique
Cette mise à jour tient compte de la modification du décret n° 88-545 par les décrets n° 2015-862 du 13 juillet 2015 (JO du 16 juillet 2015) et n° 2015-1913 du 29 décembre 2015 (JO du 31 décembre 2015), afin d’intégrer dans le dispositif réglementaire les emplois fonctionnels de direction des métropoles et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris.
La mise à jour tient également compte d’un arrêt du Conseil d’État du 30 septembre 2015, dans lequel la haute juridiction opère un revirement de jurisprudence et casse l’arrêt du juge d’appel. Il considère, d’une part, que les dispositions de l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 autorisent le recrutement direct dans certains emplois fonctionnels, sans publicité de la création ou de la vacance de l’emploi et, d’autre part, il estime que ces mêmes dispositions – ne fixant pas de durée du contrat de recrutement – dérogent aux dispositions des articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984, qui régissent la durée des contrats conclus pour recruter des agents contractuels sur emplois permanents. Le recrutement direct dans un emploi fonctionnel peut ainsi donner lieu à un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.