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BRÈVES JURIDIQUES / MARCHéS SPéCIFIQUES
Marchés industriels, intellectuels et de communication : les points essentiels des trois derniers CCAG
Marchés spécifiquesPubliée le 04/01/10 par Rédaction Weka
Publiés le 16 octobre au
Journal officiel, les cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics industriels, de prestations intellectuelles, de technologies
de l’information et de la communication entreront en vigueur le 17 novembre prochain.
Les points clés.
Afin d’en faciliter l’accès, les CCAG applicables aux marchés publics industriels (CCAG-MI), de prestations intellectuelles (CCAG-PI), de techniques de l’information et de la communication (CCAG-TIC) sont organisés dans leur découpage comme le CCAG Travaux : généralités, prix et règlement, délais, exécution, constatation de l’exécution, garantie, résiliation, différends et litiges, etc.
CCAG-MI : des conditions d’utilisation éclaircies
Le préambule du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics industriels (CCAG-MI) précise les conditions de son utilisation afin d’éviter toute confusion avec le champ d’application du CCAG Fournitures courantes et services. Il mentionne également l’obligation pour les marchés comprenant une part d’études de déterminer les clauses de propriété intellectuelle issues du CCAG-PI et de les reproduire dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Le nouveau texte adapte et développe la définition des prestations applicables aux marchés industriels. Par ailleurs, il précise que l’acheteur public ne doit en aucun cas mandater un concurrent du titulaire pour auditer ce dernier. Il intègre une clause d’exonération des pénalités d’un montant inférieur à 1 000 euros HT.
CCAG-PI : deux nouvelles options de propriété intellectuelle
Le CCAG applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) revient sur les deux nouvelles options de propriété intellectuelle qui remplacent les trois de l’ancien CCAG pour définir le régime des droits de propriété intellectuelle applicable aux résultats.
Désormais, une « option A s’applique par défaut dans le silence du marché : les droits d’utilisation sont concédés au pouvoir adjudicateur (régime de concessions) et la propriété des droits ou titres afférents aux résultats reste la propriété du titulaire
», peut-on lire dans la fiche de présentation du CCAG, publiée par la Direction des affaires juridiques (DAJ). Une redevance est créée, pour cette option A, comme contrepartie de l’exploitation commerciale des résultats pour l’une ou l’autre des parties.
Dans l’option B, les droits patrimoniaux sont cédés au pouvoir adjudicateur à titre exclusif.
Ces deux options comprennent des précisions importantes : une distinction entre les droits de propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle, une période de deux ans pendant laquelle le titulaire doit fournir une assistance aux droits concédés ou cédés.
CCAG-TIC : un régime de propriété intellectuelle complet
Le CCAG applicable aux marchés publics de technologies de l’information et de la communication (CCAG-TIC) est le dernier né de la famille. Il créé les dispositions nécessaires à l’achat lié aux TIC, le chapitre du CCAG-FCS sur la question datant de 1977 étant devenu complètement obsolète.
Ce cahier propose une définition contractuelle du logiciel avec deux catégories : standard et spécifique.
Il comprend un régime de propriété intellectuelle contenant deux options : la concession de droits d’utilisation et la cession des droits patrimoniaux à titre exclusif au pouvoir adjudicateur. Le texte précise par ailleurs les notions de résultats et de garanties demandées au titulaire. Une redevance comme contrepartie de l’exploitation commerciale est créée pour les TIC comme pour les prestations intellectuelles. La question de la maintenance et de l’infogérance est traitée dans un chapitre 6.
D’ici peu, les tables de correspondance seront mises en ligne sur le site du Minefe ainsi qu’un document comparatif des dispositions.
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