Déclaration d’infructuosité : l’estimation financière de l’acheteur doit être réaliste

Publié le 1 mars 2023 à 10h45 - par

En appel d’offres, et en l’absence de possibilité de négociation, lorsque toutes les offres excèdent les crédits budgétaires alloués au marché, l’appel d’offres peut être déclaré infructueux. Le Code de la commande publique autorise alors le recours à la procédure avec négociation pour relancer la consultation. Encore faut-il que l’estimation de l’administration soit sincère et réaliste.

Déclaration d'infructuosité : l'estimation financière de l'acheteur doit être réaliste
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L’estimation du maître d’œuvre doit être en adéquation avec les crédits budgétaires alloués à l’opération

En appel d’offres, l’acheteur public est tenu d’écarter, sans les examiner ni les classer, les offres qui sont inappropriées ou inacceptables. Selon le Code de la commande publique (article L. 2152-3) : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Paris, le total des offres moins-disantes pour l’ensemble des lots était supérieur à 74 % et 30 % de l’estimation de l’administration. L’appel d’offres avait dès lors été déclaré infructueux. Le juge relève cependant que l’estimation a été réalisée par la maîtrise d’œuvre, sans qu’aucun élément ne corrobore qu’il s’agissait des crédits budgétaires alloués à l’opération. Les conséquences sont importantes en terme de procédure.

Tout d’abord, l’estimation ayant conduit à déclarer les offres inacceptables étant irréaliste, la société requérante est fondée à soutenir que la procédure est irrégulière en ce qu’elle a été déclarée infructueuse. En outre, l’irrégularité a des conséquences sur la légalité de la nouvelle consultation relancée selon la procédure dérogatoire avec négociation, les motifs du recours n’étant pas justifiés.

Un droit à indemnité pour une entreprise privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché

L’offre de la société requérante était classée en première position avant que la procédure ne soit déclarée infructueuse. La société retenue lors de la seconde consultation avait optimisé son offre au regard de la communication par le pouvoir adjudicateur des notes obtenues, qui lui avait permis de déduire la note attribuée à la société pressentie première. Dans ces conditions, le candidat non retenu est fondé à soutenir que l’irrégularité de la procédure l’a privée d’une chance sérieuse d’obtenir le marché.

Concernant l’indemnisation, si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre. Pour justifier de son manque à gagner, la société a produit un tableau faisant apparaître, sur la base de l’offre présentée en cours de négociation, légèrement inférieure à celle irrégulièrement évincée, les dépenses et la marge attendues. Au regard des éléments apportés, le juge confirme une indemnisation sur la base d’un taux de marge escompté de 7 %.

Texte de référence : Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre,10 février 2023, n° 22PA00023, Inédit au recueil Lebon


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