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Quelle conservation des rapports disciplinaires ou d’incidents dans le dossier individuel d’un agent public ?

Publié le 4 décembre 2025 à 10h15 - par

Dans une décision n° 497899 du 29 octobre 2025, le Conseil d’État a estimé que l’administration est fondée à conserver des rapports disciplinaires ou d’incidents dans le dossier d’un agent public dès lors que lesdits rapports ne présentent pas un caractère diffamatoire, ni un caractère inexact.

Quelle conservation des rapports disciplinaires ou d'incidents dans le dossier individuel d'un agent public ?
© Par Romain P19 - stock.adobe.com

Le Conseil d’État s’est prononcé sur le pourvoi en cassation d’un professeur certifié d’arts plastiques dans la zone de remplacement de Montpellier. Une altercation est survenue le 29 novembre 2018 entre l’enseignant et l’adjoint gestionnaire du collège. Cet incident a conduit à l’établissement de deux rapports qui ont été versés au dossier administratif de l’enseignant : un premier du principal du collège daté du 4 décembre 2018, et un second du conseiller de prévention du rectorat notifié le 11 avril 2019. L’enseignant a contesté le refus de la rectrice de la région académique Occitanie de retirer ces deux rapports de son dossier et son refus de consultation de celui-ci. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de retrait des deux rapports. La Cour administrative d’appel a annulé le jugement en ce qu’il n’avait pas statué sur le refus de consultation du dossier et enjoint à la rectrice d’autoriser cette consultation. En revanche, la Cour a rejeté le surplus des conclusions d’appel, confirmant implicitement le refus de retrait des rapports. L’enseignant requérant a demandé l’annulation de l’arrêt de la CAA en ce qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel (celles relatives au retrait des rapports).

1. Le cadre juridique applicable

Le Conseil d’État a rappelé les dispositions de droit de la fonction publique relatives à la composition et à la consultation du dossier individuel de l’agent public.
Premièrement, les articles L. 137-1 à L. 137-4 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoient que le dossier doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il est expressément interdit d’y faire état des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques. Tout fonctionnaire dispose d’un droit d’accès à son dossier.
Deuxièmement, l’article R. 137-1 du CGFP indique que le dossier individuel est composé des documents qui intéressent la situation administrative de l’agent et permettent de suivre son évolution professionnelle. Il est unique.
Troisièmement, selon l’article R. 137-6 du CGFP, l’agent dispose de la faculté d’adresser une demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document. Ses observations doivent être consignées en annexe au document concerné s’il en fait la demande.

2. La légalité du maintien des deux rapports

Le Conseil d’État a rejeté l’argumentation de l’enseignant tendant au retrait des rapports de son dossier pour des motifs tirés de l’appréciation des faits. Il a jugé que la Cour administrative d’appel de Toulouse, en estimant que les indications contenues dans les deux rapports ne revêtaient ni un caractère diffamatoire ni un caractère inexact, a exercé une appréciation souveraine des faits de l’espèce.
Le Conseil d’État, juge de cassation, a considéré que cette appréciation était exempte de dénaturation et que l’arrêt était suffisamment motivé sur ce point. Le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’insuffisance de motivation n’est donc pas retenu.

Devant le Conseil d’État, la contestation du maintien d’une pièce dans un dossier administratif est vouée à l’échec si le juge du fond a souverainement estimé, sans dénaturation, que cette pièce n’est ni inexacte, ni diffamatoire. Cette jurisprudence rappelle en creux aussi la nécessité des agents de faire preuve de maîtrise de soi dans l’exercice de leur fonction et sur le lieu de travail, car le dossier individuel ne fait pas toujours table rase du passé.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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