L’extension de la protection fonctionnelle aux agents poursuivis devant les juridictions financières a été adoptée le 8 avril en Conseil commun de la fonction publique (CCFP), comme c’est déjà le cas en matière de responsabilité civile et pénale. Le Conseil des ministres doit désormais adopter un projet de loi en ce sens et le Parlement légiférer ensuite. « Cela peut prendre encore des mois, aboutir, éventuellement de façon déformée ou ne pas aboutir », observe Philippe Laurent, président du Conseil national supérieur de la Fonction publique territoriale et à ce titre membre de droit du CCFP.
Sauf faute personnelle, la protection fonctionnelle opérera
Rappelons l’enjeu. Jusqu’ici, les agents poursuivis devant les juridictions financières, devaient payer de leur poche les frais d’avocat, qu’ils soient responsables ou non, cela pouvant aller jusqu’à 100 000 euros par affaire. Si le futur projet de loi aboutit, les frais d’avocat seront donc pris en charge par les collectivités locales, sous condition toutefois que l’agent n’ait pas commis de « faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions », c’est-à-dire qu’il ne soit pas sorti des instructions qui lui ont été données1.
Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour les agents. Au Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), on indique que « l’absence de protection fonctionnelle expose encore plus gravement aux mises en causes sur le plan pénal, administratif et financier », avec « des effets majeurs : recul de la responsabilisation, absence de prise de risque, exigence d’écrits systématiques sans prise en compte de la réalité du terrain, des moyens financiers réels, des situations individuelles, des particularités territoriales, des décisions politiques… ». Autrement dit, l’extension de la protection fonctionnelle serait susceptible de faire reculer ces effets. Le SNDGCT demande toutefois en complément « une définition claire du champ de responsabilité des directions générales » et « une révision de la définition de la faute en matière de responsabilité financière pour tenir compte des réalités du terrain et des contraintes inhérentes à l’action publique territoriale. L’erreur de gestion doit être distinguée de la faute intentionnelle et/ou grave ». La jurisprudence semble bien toutefois opérer cette jurisprudence…
Illusoire prise en charge des amendes
Les employeurs se félicitent eux aussi de cette extension à l’image de Philippe Laurent : « Au CCFP, la Coordination des employeurs territoriaux représentant les huit associations nationales d’élus locaux a donné un avis favorable. Cela me parait logique, il faut que la pratique soit la même que celle en vigueur actuellement pour les entreprises ». Malgré tout, selon une estimation de l’AMF Assurance, cette extension de la protection fonctionnelle pourrait coûter jusqu’à 5 M€/an aux finances publiques, sur la base de 120 instructions annuelles anticipées par la Cour des comptes mettant en cause en moyenne trois personnes par affaires, avec un coût moyen de défense estimé à 10 000 € par personne. « Mais ce coût limité reste supportable par les collectivités locales », selon Philippe Laurent.
Les organisations syndicales souhaiteraient aller encore plus loin, en incluant la prise en charge des amendes par l’administration en cas d’octroi du dispositif. Cette fois, Philippe Laurent n’est pas d’accord : « Si l’agent est coupable, il est normal qu’il paye l’amende ». Mais pour la CFDT, un agent qui bénéficie de la protection fonctionnelle, même s’il est reconnu coupable, « n’a fait que son travail et ne fait qu’obéir aux ordres ». Au SNDGCT, on ne dit pas autre chose, car on milite à moyen terme pour « un régime de présomption d’innocence renforcé. Aucun dirigeant public ne devrait avoir à répondre de faits qui, sans lien direct avec une faute personnelle, relèvent de la stratégie collective ou de l’orientation politique de la collectivité ». Il est toutefois peu probable que le gouvernement lâche sur ce point…
Frédéric Ville
1. Exemples de fautes détachables du service issues de la jurisprudence : faute commise hors du service mais pouvant utiliser ses moyens (violence, escroquerie dans la vie privée), faute commise dans le service mais grave (violence volontaire, harcèlement moral d’un collègue, détournement de fonds, faux en écriture), faute révélant des préoccupations personnelles (intérêt privé, enrichissement personnel, volonté de nuire…). Par contre, toujours selon la jurisprudence, si l’agent a commis une faute de service (erreur d’appréciation, négligence dans un dossier, mauvaise organisation du service…), alors il sera pris en charge par la protection fonctionnelle.
